Départ et mise à la retraite Bricolage (vente au détail en libre-service) (IDCC 1606) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 9.3, 11 de la convention collective Bricolage (vente au détail en libre-service).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le départ en retraite, à l'initiative du salarié, n'est pas un licenciement ; il peut intervenir selon les possibilités offertes par la sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire (art. 9.3).

Le salarié qui part prévient l'employeur en respectant un préavis de 1 mois s'il a moins de 1 an d'ancienneté et de 2 mois s'il a plus de 2 ans d'ancienneté (art. 9.3).

Il perçoit une indemnité de fin de carrière égale à 1 % du total des salaires des 12 mois précédents, par année de présence (art. 9.3).

La liquidation de la retraite pour inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale est assimilée à un départ en retraite (art. 9.3).

Pour les cadres, l'indemnité de fin de carrière est majorée de 50 % (art. 11 de l'annexe cadres).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 9.3 — Fin de carrière (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1993

La fin de carrière s'entend dans les situations ci-après :

-départ en retraite anticipée ou non ;

-mise à la retraite à partir de 55 ans dans le cadre de mesures destinées à sauvegarder l'emploi ;

-départ à partir de 55 ans pour inaptitude physique définitive à l'emploi.

9.3.1-Départ en retraite

Le départ en retraite ne peut être considéré comme un licenciement. L'âge normal de départ en retraite peut intervenir selon les possibilités offertes par les régimes généraux de la sécurité sociale et les régimes des institutions de retraite complémentaire.

Dans ce cas, le salarié devra en aviser son employeur moyennant un préavis de 1 mois pour les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté et de 2 mois pour ceux ayant plus de 2 ans d'ancienneté.

9.3.2-Mise à la retraite à partir de 55 ans dans le cadre de mesures destinées à sauvegarder l'emploi

En raison notamment de difficultés économiques graves, l'entreprise pourra, dans le cadre d'un plan social circonstancié et après consultation et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, proposer au personnel ayant 55 ans au moins, de partir en retraite anticipée.

9.3.3-Départ pour inaptitude physique à l'emploi

La liquidation de la retraite pour inaptitude au travail dûment reconnue par la sécurité sociale est considérée comme départ en retraite.

9.3.4-Indemnité de fin de carrière

Dans les cas cités ci-dessus, l'employé percevra au moment de son départ, une indemnité de fin de carrière dont le montant est égal à 1 % du total du salaire des 12 mois précédents par année de présence.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 13 mars 1992, art. 1er).

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Extrait de : Annexe : Cadres - Convention collective nationale du 30 septembre 1991

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