Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Articles de sport et équipements de loisirs (IDCC 1557) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 72, 58, 1er, 2, 3, 4, 5 de la convention collective Articles de sport et équipements de loisirs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le travail de nuit est celui effectué entre 22 heures et 6 heures ; lorsque l'horaire habituel n'en comporte pas, ces heures sont majorées de 15 % ou donnent lieu à des avantages équivalents, en plus des éventuelles majorations pour heures supplémentaires (art. 72).

Dans les établissements des zones commerciales, touristiques, touristiques internationales et des grandes gares, hors établissements saisonniers fermés au moins 1 mois par an, seuls des volontaires ayant donné leur accord écrit travaillent le dimanche (art. 1er et art. 2 de l'accord du 6 novembre 2017).

  • Chaque heure travaillée le dimanche est majorée de 100 % du salaire de base ; les salariés au forfait en jours perçoivent le double de la rémunération de la journée ou demi-journée (art. 3 de l'accord du 6 novembre 2017).
  • Le salarié bénéficie d'une journée de récupération, à prendre en priorité dans les 15 jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé, sauf s'il a été recruté pour travailler en fin de semaine, et d'au moins 3 dimanches non travaillés par an (art. 4 de l'accord du 6 novembre 2017).
  • Le travail du dimanche ne peut durer moins de 4 heures, sauf demande expresse du salarié (art. 4 de l'accord du 6 novembre 2017).
  • Les frais de garde d'un enfant de moins de 12 ans peuvent être remboursés, sur justificatif, à hauteur de 7 fois le minimum garanti par foyer, plus 1,5 fois par enfant supplémentaire, pour chaque dimanche travaillé (art. 5 de l'accord du 6 novembre 2017).

Six jours fériés par an, dont le 1er Mai, sont obligatoirement chômés ; chaque jour férié travaillé est majoré de 50 % ou compensé par un repos dans le mois suivant (art. 58).

Article 72

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 1989

On entend par travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures.


Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration d'incommodité de 15 % ou d'avantages correspondants s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

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Article 58

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 septembre 2012

1° Sont considérés comme fériés les jours suivants :

- 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre.

En cas de chômage des jours fériés, les salariés payés au mois ne subiront aucune perte de salaire.

2° Dans le cadre de la présente convention :

- 6 jours fériés par an, y compris le 1er Mai, seront obligatoirement chômés.

Cinq jours fériés pourront être travaillés. Ceux-ci seront déterminés au sein de chaque entreprise en début d'année. Chaque jour férié travaillé sera soit rémunéré avec une majoration de 50 %, soit compensé par un repos à prendre dans le mois suivant.

Les heures de travail perdues, en raison du chômage d'un jour férié, ne donneront pas lieu à récupération.

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Extrait de : Accord du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2018


Le présent accord s'applique aux établissements situés dans des zones commerciales, des zones touristiques, des zones touristiques internationales et les grandes gares, à l'exclusion des établissements ayant une activité saisonnière marquée, c'est-à-dire ceux proposant des biens ou des services à proximité des lieux de pratique sportive ou de loisirs, dans les stations de montagne ou les stations balnéaires, et qui sont fermés au moins 1 mois pendant l'intersaison.

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Extrait de : Accord du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical

Article 2 — Volontariat et prise en compte du changement d'avis ou de l'évolution de la situation personnelle des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2018

Les entreprises ne peuvent employer le dimanche que des salariés volontaires qui ont exprimé par écrit leur souhait de travailler le dimanche. Le modèle d'attestation de volontariat en annexe du présent accord sera obligatoirement et intégralement repris par les entreprises concernées. Pour les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine, c'est-à-dire ceux dont le temps de travail est réparti sur 3 jours consécutifs maximum dont le dimanche, le volontariat résulte de leur contrat de travail.

Le planning est transmis pour la période considérée 1 mois avant le 1er dimanche travaillé, en tenant compte des souhaits exprimés par chaque salarié.
Si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l'établissement, l'entreprise veille à organiser un roulement entre ces salariés en fonction des besoins en structure d'effectifs et des emplois salariés concernés.

Il est rappelé que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent travailler le dimanche.

Le refus de travailler le dimanche ne peut être pris en compte lors de l'embauche, ni donner lieu à une mesure discriminatoire, ni constituer une faute ou une cause de licenciement.

Le salarié qui souhaiterait ne plus travailler le dimanche en informera son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois (ramené à 3 semaines pour les femmes enceintes), sauf les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

L'entreprise s'efforcera de permettre la réaffectation dans un emploi ne comportant pas de travail dominical dans l'établissement.

En cas d'évolution significative de la situation personnelle du salarié, celui-ci pourra solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique ou la direction pour redéfinir ou réadapter ses conditions de travail le dimanche et pourra bénéficier d'une priorité d'affectation sur un emploi ne comportant pas de travail le dimanche.

À titre exceptionnel, le salarié qui ne pourrait venir travailler un dimanche pour lequel il a été planifié informera son employeur en respectant un délai de prévenance de 1 mois ou 15 jours pour les femmes enceintes.

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Extrait de : Accord du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical

Article 3 — Contreparties au travail dominical

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2018


En contrepartie du travail le dimanche, chaque salarié perçoit une majoration de 100 % du salaire de base pour chaque heure effectuée le dimanche. Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait jour perçoivent également le doublement de la rémunération de la journée ou demi-journée de travail le dimanche.

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Extrait de : Accord du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical

Article 4 — Conciliation vie professionnelle/vie privée

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2018

Afin de favoriser une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés travaillant le dimanche et de leur garantir en moyenne 2 jours de repos par semaine, les salariés bénéficient d'une journée de récupération non rémunérée  (1), sauf les salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine. Cette journée sera prise en priorité dans les 15 jours précédents ou suivants le dimanche travaillé.

De plus, ils ont droit au minimum à 3 dimanches non travaillés chaque année (à l'exception des étudiants, des salariés spécialement embauchés pour la fin de la semaine et des salariés qui en feraient la demande expresse).

Les entreprises veilleront, dans la mesure du possible, à ce que les salariés travaillant le dimanche bénéficient de 2 jours de repos consécutifs 12 fois par an.

Le travail le dimanche ne pourra être inférieur à 4 heures sauf demande expresse du salarié.

Pour les salariés qui en font la demande, un temps d'échanges est réservé au cours de l'entretien professionnel pour aborder la question de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Par ailleurs si le dimanche coïncide avec un jour de scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote.

(1) Les termes « non rémunérée » sont exclus d'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du II de l'article L. 3132-25-3 du code du travail.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

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Extrait de : Accord du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical

Article 5 — Charges induites par la garde des enfants

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2018


Pour les salariés ayant des enfants de moins de 12 ans ou, pour leurs enfants en situation de handicap, moins de 18 ans, les frais de garde d'enfant pourront leur être remboursés à concurrence de 7 fois le minimum garanti (MG) par foyer pour un enfant gardé, augmenté de 1,5 minimum garanti par enfant supplémentaire de moins de 12 ans gardé, pour chaque dimanche travaillé, sous réserve de la production d'un justificatif de la rémunération de la garde la journée concernée. Les entreprises pourront avoir recours au chèque Cesu.

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