Congés payés Articles de sport et équipements de loisirs (IDCC 1557) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 44, 45, 48, 46, 49, 52 de la convention collective Articles de sport et équipements de loisirs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif, dans la limite de 30 jours ouvrables, sur une année de référence allant du 1er juin au 31 mai (art. 44).

  • Sont notamment assimilées à du travail effectif les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite de 1 an ininterrompu et les absences pour maladie dans la limite de 2 mois par an après 1 an de présence (art. 44).
  • La période des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre, et les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (art. 45).
  • Une fraction de 18 jours ouvrables est prise en continu pendant cette période ; dans la limite de 24 jours, le fractionnement ouvre droit aux jours supplémentaires légaux (art. 48).
  • L'indemnité de congé est égale au 1/10 de la rémunération totale de la période de référence, sans être inférieure au salaire qui aurait été perçu en travaillant (art. 46).
  • Le salarié rappelé pendant ses congés a droit à 2 jours de congé supplémentaires et au remboursement des frais occasionnés (art. 49).
  • Des congés supplémentaires d'ancienneté sont accordés : 1 jour ouvrable après 15 ans, 2 jours après 20 ans et 3 jours après 25 ans d'ancienneté (art. 52).

Article 44

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 septembre 2012

Le salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou à 24 jours de travail.

L'année de référence s'entend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

-les périodes de congés payés ;

-les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail ;

-les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles limitées à une durée ininterrompue de 1 an ;

-les périodes de service national obligatoire effectuées en tant qu'appelé ou rappelé ;

-les jours d'absence pour maladie dans la limite de 2 mois par an et après 1 an de présence dans l'entreprise ;

-les congés de courte durée prévus par la présente convention et accordés au cours de l'année ;

-les congés de formation économique sociale et syndicale,

-et, d'une manière générale, tous les congés et toutes les absences dont la durée est assimilée à un travail effectif pour la détermination des droits aux congés selon la législation en vigueur.

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Article 45

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 1989

La période de congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

L'ordre des départs en congé est déterminé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans les secteurs privé ou public, des périodes de vacances scolaires pour les salariés dont les enfants fréquentent un établissement scolaire et de la durée de leur service chez l'employeur.

Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

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Article 48

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 1989

La fraction des congés à accorder obligatoirement d'une façon continue pendant la période légale des congés payés est de 18 jours ouvrables, les jours restant pouvant être pris d'une façon collective ou individuelle, en une ou plusieurs fois.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, sauf accord des parties.

Dans cette limite de 24 jours, le fractionnement du congé donnera lieu à l'allocation des congés supplémentaires conformément aux dispositions légales et réglementaires.

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Article 46

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 septembre 2012

L'indemnité afférente au congé est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que des indemnités afférentes au repos compensateur prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail et des périodes assimilées à un temps de travail effectif par l'article L. 3141-5 du même code.

Toutefois, l'indemnité prévue par l'alinéa précédent ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison du salaire gagné pendant la période précédent le congé.

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Article 49

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 1989

Le rappel d'un salarié en congé ne pourra avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé.

Le salarié rappelé aura droit à 2 jours de congés supplémentaires en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage.

Les frais occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés au salarié.

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Article 52

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 1989

La durée des congés est augmentée à raison de :

- 1 jour ouvrable pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ces jours de congés supplémentaires peuvent être donnés, au gré de l'employeur, en dehors de la période normale des congés.

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