Heures supplémentaires Articles de sport et équipements de loisirs (IDCC 1557) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 43, 5, 6 de la convention collective Articles de sport et équipements de loisirs.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures supplémentaires, effectuées au-delà de la durée légale après information des représentants du personnel, sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà, ou compensées par un repos de 125 % puis 150 % (art. 43).

  • Le contingent annuel est de 220 heures ; son utilisation ne peut porter la durée hebdomadaire au-delà de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (art. 43).
  • Au plus 20 heures supplémentaires peuvent être demandées à un même salarié avant la consultation des représentants du personnel (art. 43).
  • Au-delà du contingent, la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures dans les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % au-delà, à prendre dans les 2 mois (art. 43).
  • Dans les entreprises saisonnières des stations de montagne, le contingent est porté à 240 heures hors annualisation ou modulation et à 150 heures en cas de modulation (art. 6 de l'avenant du 2 décembre 2003).

Les cadres soumis au même horaire que le personnel qu'ils encadrent bénéficient des mêmes majorations pour heures supplémentaires (art. 5 de l'avenant « Cadres » du 11 octobre 1989).

Article 43

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 septembre 2012

1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, après information du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.

Elles donneront lieu :

- soit à une majoration de salaire fixée comme suit :

- 25 % pour les 8 premières heures ;

- 50 % pour les heures suivantes ;

- soit à un repos compensateur fixé comme suit :

- 125 % pour les 8 premières heures ;

- 150 % pour les heures suivantes.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos.


2. Contingent d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà d'un contingent annuel de 220 heures après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.

L'utilisation du contingent ne peut avoir pour résultat de porter la durée hebdomadaire totale du travail au-dessus de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés, lors de leur plus proche réunion mensuelle, du recours fait aux heures supplémentaires ; les motifs de ce recours sont donnés par la direction et les représentants du personnel font connaître leurs observations.

Dans tous les cas, la direction ne pourra faire effectuer plus de 20 heures supplémentaires à un même salarié avant cette consultation.


3. Contrepartie obligatoire en repos

Dans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale :

- à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés ou moins ;

- à 100 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Elle est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

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Extrait de : Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1990

Les cadres appartenant à une entreprise ou à un service effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale et assujettis à cet horaire en même temps que le personnel placé sous leurs ordres, bénéficient des majorations pour heures supplémentaires, dans les mêmes conditions que ledit personnel.

La rémunération des cadres comprend les dépassements individuels d'horaires dans la mesure où ils ne sont pas imposés, n'ont pas un caractère systématique et correspondent à un surcroît exceptionnel.

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Extrait de : Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 décembre 2003

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sera porté à 240 heures hors annualisation/modulation et à 150 heures en cas d'application de la modulation.

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