Préavis Agences générales d'assurances (IDCC 2335) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 45, 46 de la convention collective Agences générales d'assurances.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après la période d'essai, le préavis réciproque de démission ou de licenciement est de (art. 45) :

  • Classes 1 et 2 : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté (art. 45).
  • Classes 3 et 4 : 2 mois (art. 45).
  • Classes 5, 5 bis et 6 : 3 mois (art. 45).

La partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir (art. 45).

L'employeur peut dispenser le salarié de travailler pendant tout ou partie du préavis, sans aucune diminution de salaire ni d'avantages ; le salarié qui souhaite être libéré doit obtenir l'accord de l'employeur, et aucune indemnité compensatrice n'est alors due (art. 45).

Le salarié licencié peut s'absenter 2 heures par journée entière de travail pour rechercher un emploi, sans réduction de salaire ; ce droit est ramené à 1 heure s'il ne travaille qu'une demi-journée par jour et cesse dès qu'il a trouvé un nouvel emploi (art. 45).

La démission est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge (art. 46).

Article 45 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

1° Durée du préavis

Après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque de démission ou de licenciement est de :
– classe 1 et classe 2 : 1 mois, porté à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
– classe 3 et classe 4 : 2 mois ;
– classe 5, 5 bis et classe 6 : 3 mois.

L'employeur ou le salarié qui n'observera pas les délais ainsi fixés devra à l'autre une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir.

2° Dispense de l'exécution du préavis

– l'employeur peut dispenser le salarié de travailler pendant tout ou partie du préavis. Cette dispense ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, tels que définis à l'article 31 de la présente convention, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés.

Pour les salariés payés en tout ou partie à la commission, il convient de prendre la rémunération moyenne mensuelle des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ;

– si le salarié souhaite être libéré de tout ou partie de l'exécution de son préavis, il doit obtenir l'accord de son employeur. Si l'employeur accède à la demande du salarié, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due.

3° Absence pour recherche d'emploi

Les salariés licenciés, en période de préavis, ont le droit de s'absenter 2 heures par journée entière de travail pour rechercher un emploi, sans réduction de salaire. Cette autorisation d'absence est ramenée à une heure pour les salariés ne travaillant que 1 demi-journée par jour.

Les heures d'absence sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ou – à défaut – alternativement 1 jour au choix de l'employeur, 1 jour au choix du salarié.

Par accord entre les parties, ces heures peuvent être totalement ou en partie cumulées.

Pour les salariés à temps partiel, ce droit est proportionnel à la durée contractuelle du travail.

Les salariés ayant trouvé un nouvel emploi ne peuvent pas se prévaloir des dispositions relatives aux heures pour recherche d'emploi.

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Article 46 — Démission

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le salarié souhaitant démissionner doit en informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge exprimant sa volonté claire et non équivoque de quitter l'agence.

(1) Article étendu sous réserve du respect des règles de formalisme en matière de démission posées par la jurisprudence Cass. soc. 9 mai 2007, n° 05-40.315 et Cass. soc. 10 décembre 1980, n° 79-41.105).  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Agences générales d'assurances