Départ et mise à la retraite Agences générales d'assurances (IDCC 2335) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 49 de la convention collective Agences générales d'assurances, en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

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L'essentiel

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L'employeur peut mettre à la retraite, à partir de 70 ans, un salarié qui peut percevoir une retraite à taux plein et liquider sa retraite complémentaire sans abattement ; sinon, la rupture est un licenciement (art. 49).

Le salarié qui part volontairement à la retraite en informe son employeur par écrit (art. 49).

Le départ comme la mise à la retraite donnent lieu à un délai de prévenance réciproque de même durée que le préavis de démission ou de licenciement (art. 49).

Le salarié perçoit, dans les deux cas, une indemnité fixée selon son ancienneté au jour de la rupture (art. 49) :

  • 1 mois de salaire après 5 ans, 2 mois après 10 ans, 3 mois après 15 ans, 4 mois après 20 ans et 5 mois après 30 ans (art. 49).

En cas de mise à la retraite, le salarié reçoit le montant le plus favorable entre cette indemnité et l'indemnité légale de licenciement ; le salaire de référence est celui de l'indemnité de licenciement (art. 49).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 49 — Départ et mise en retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

1°   Mise à la retraite

L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite, à compter de 70 ans et sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement, un salarié dès lors que celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et peut faire liquider sa retraite complémentaire obligatoire sans abattement.

Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

2°   Départ volontaire à la retraite (1)

Le salarié quittant volontairement l'agence pour bénéficier d'une pension vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, doit en informer par écrit son employeur.

3°   Préavis (2)

Le départ ou la mise à la retraite doit donner lieu à un délai réciproque de prévenance de même durée que les préavis de délais-congés définis au premier point de l'article 46 de la présente convention.

4°   Indemnité

Le salarié a droit, que son départ soit à son initiative ou à celle de son employeur, à l'indemnité de départ en retraite suivante selon son ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture de son contrat de travail :
– 1 mois de salaire après 5 ans ;
– 2 mois de salaire après 10 ans ;
– 3 mois de salaire après 15 ans ;
– 4 mois de salaire après 20 ans ;
– 5 mois de salaire après 30 ans.

Le mois de salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le même que celui défini au point B de l'article 47 de la présente convention pour l'indemnité de licenciement.

Si la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur, l'indemnité versée au salarié est égale, selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié, soit à l'indemnité telle que calculée ci-dessus, soit au montant de l'indemnité légale de licenciement définie à l'article L. 1234-9 du code du travail.

L'indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec aucune autre indemnité de même nature.

(1) Le 2° de l'article 49 est étendu sous réserve du respect des règles de formalisme en matière de départ à la retraite posées par la jurisprudence (Cass. soc. 18 janvier 2006, n° 03-45.812).
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le 3° de l'article 49 est étendu sous réserve d'appliquer, dans le cas d'un départ volontaire à la retraite, les durées de préavis prévues aux articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Agences générales d'assurances