Classifications Agences générales d'assurances (IDCC 2335) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 11, 12, 13, 14 de la convention collective Agences générales d'assurances.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La classification repose sur cinq métiers représentatifs : gestionnaire en assurance, conseiller client, chargé de développement commercial, délégué d'agence et métiers logistiques (art. 11).

Chaque emploi est évalué selon trois critères classants : la technicité, l'autonomie et le critère relationnel (art. 11).

La grille compte sept niveaux : les classes I à V relèvent du statut d'employé, les classes V bis et VI du statut de cadre, auxquelles s'ajoute une position hors classe pour les cadres dirigeants (art. 11).

Chaque métier peut être classé sur plusieurs classes ; par exemple, un chargé de développement commercial se situe entre les niveaux III et VI (art. 12).

La classe de l'emploi est celle que donnent au moins deux des trois critères, et un emploi ne peut pas être positionné sur plus de deux classes (art. 13).

Un gestionnaire en assurance sans formation ni expérience en agence peut être positionné en classe I pendant 1 an au plus à compter de son embauche (art. 14).

Article 11 — Les principes du système de classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

1° La classification des métiers et des emplois

Les partenaires sont convenus de s'attacher, dans la présente convention, à la classification des métiers. Un métier regroupe un ensemble d'emplois ayant la même finalité.

Chaque métier comprend un niveau minimum d'exercice et se trouve ainsi positionné sur plusieurs classes. L'ensemble des classes sur lesquelles est positionné un métier constitue une « filière métier ».

En concertation avec son salarié, l'employeur positionne l'emploi réel exercé par ce dernier au sein de la filière métier d'appartenance.

Les cinq métiers suivants, ont été retenus comme représentatifs de l'ensemble des emplois rencontrés dans la profession :
– gestionnaire en assurance ;
– conseiller client ;
– chargé de développement commercial ;
– délégué d'agence ;
– métiers logistiques.

Ces cinq métiers sont décrits à l'article 17 de la présente convention.

2° Les critères classants

Trois critères ont été retenus pour évaluer et classifier les métiers et les emplois de la profession :
– la technicité : ce critère mesure la complexité des activités de l'emploi et le niveau de connaissance, de savoir-faire ou d'expérience nécessaire à leur bonne réalisation ;
– l'autonomie : ce critère mesure la latitude d'initiative, de décision et d'organisation requise par l'emploi. Elle dépend du « cadre de l'action », c'est-à-dire de la précision des procédures et modes opératoires qui encadrent l'activité et de la fréquence des contrôles du travail ;
– le critère relationnel : ce critère évalue la nature et l'importance des relations de travail et des relations commerciales que comporte l'exercice de l'emploi.

La table de progression par classe de ces trois critères est présentée à l'article 18 de la présente convention.

3° Les niveaux de classification

La hiérarchie des emplois de la profession est représentée sur une grille comportant sept niveaux de classification et une position hors classe pour les cadres dirigeants.

4° Les statuts

Les partenaires sociaux de la branche ont constaté que la grande différence de salaire minimum qui existe entre les niveaux V et VI constituait parfois un frein pour le passage au statut cadre. Pour favoriser l'évolution des salariés, ils ont souhaité créer un niveau intermédiaire V bis, entre le niveau V et le niveau VI.

Les sept niveaux de classification sont répartis au sein des deux statuts suivants :
– statut d'employé : de la classe I à la classe V ;
– statut de cadre : en classe V bis et VI.

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Article 12 — La classification des métiers

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les métiers salariés de la profession des agences générales d'assurances, tels que définis à l'article 17 de la présente convention, et évalués à partir des trois critères classants retenus, sont classés comme suit :


Classe Statut employé Statut cadre
Métier I II III IV V V bis VI
Gestionnaire en assurance grisée grisée grisée grisée grisée grisée grisée
Conseiller client grisée grisée grisée grisée grisée grisée
Chargé de développement commercial grisée grisée grisée grisée grisée
Délégué d'agence grisée grisée grisée grisée grisée
Métiers logistiques grisée grisée grisée grisée grisée grisée grisée

En pratique

Les cases grisées représentent les niveaux sur lesquels peuvent être classés les emplois en fonction de l'évaluation obtenue à partir des trois critères classants figurant à l'article 18.

Ainsi, un poste de « chargé de développement commercial » peut être classé entre le niveau III et le niveau VI. – Le niveau qui correspond au poste occupé par le salarié (III, IV, V, V bis ou VI) est déterminé à l'aide des critères classants.

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Article 13 — Règles d'utilisation combinée des critères

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Pour un emploi donné, l'évaluation n'aboutit pas forcément à la même classe pour les trois critères. Toutefois un même emploi ne peut pas être positionné sur plus de deux classes (par exemple : II – II – IV) ; si c'était le cas, il y a lieu de redéfinir l'emploi pour lui donner une cohérence plus grande.

L'évaluation d'un emploi donne nécessairement au moins deux critères égaux. La classe de l'emploi est donnée par les deux ou trois critères égaux sur les trois (par exemple : si, technicité = II, autonomie = II, relationnel = III, l'emploi est classé en II).

Exemple

Un salarié est recruté pour occuper un poste de gestionnaire en assurance. L'employeur cherche à connaître le niveau de classification qui correspond au poste occupé.

Lorsqu'il applique les critères classants, il obtient :
– critère de technicité : niveau III ;
– critère d'autonomie : niveau II ;
– critère relationnel : niveau III.

Le poste occupé par le salarié relève du niveau III, même si l'autonomie correspond au niveau II.

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Article 14 — Période d'initiation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les « gestionnaires en assurance » sans formation en rapport avec l'activité des agences générales d'assurances ou sans expérience professionnelle en agence pourront être positionnés en classe I pour une période maximale de 1 an à compter de la date d'embauche.

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