Congés payés Agences générales d'assurances (IDCC 2335) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 39, 40, 41, 38 de la convention collective Agences générales d'assurances.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète ; la période de référence va du 1er juin au 31 mai (art. 39).

Le congé principal, hors cinquième semaine, se prend du 1er mai au 31 octobre, et les dates de départ sont communiquées au plus tard le 1er avril (art. 39).

Lorsque le fractionnement est demandé par l'employeur, le salarié a droit à 2 jours ouvrables supplémentaires s'il prend au moins 6 jours entre le 1er novembre et le 30 avril, et à 1 jour s'il en prend 3 à 5 (art. 39).

L'indemnité de congés payés est égale au 1/10 de la rémunération perçue pendant la période de référence, sans pouvoir être inférieure au salaire qui aurait été perçu en travaillant (art. 39).

L'agence peut opter, après avis du comité social et économique s'il existe, pour une acquisition et une prise des congés sur l'année civile (art. 40).

Le salarié rappelé pendant ses congés bénéficie de 3 jours ouvrés de congé supplémentaire et du remboursement de ses frais sur justificatifs (art. 41).

Un jour férié chômé inclus dans une période de congés payés prolonge le congé d'une journée (art. 38).

Article 39 — Congés payés annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

1°   Ouverture du droit à congé

L'année de référence est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

Les salariés ont droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, quel que soit leur horaire de travail, c'est-à-dire 30 jours ouvrables de repos (5 semaines) pour 1 année complète de travail sur la période de référence ci-dessus mentionnée.

2°   Départ en congé

A.   La période durant laquelle doit être pris le congé payé principal à l'exception de la cinquième semaine est fixée du 1er mai au 31 octobre. Toutefois les congés peuvent être pris en dehors de cette période en accord avec l'employeur.

B.   L'employeur établit l'ordre des départs en considérant à la fois les souhaits formulés par écrit par le personnel et les contraintes d'organisation de l'agence. Il fixe par écrit les dates de départ en tenant compte dans la mesure du possible des impératifs familiaux de chacun (congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité, congés du conjoint ou d'un partenaire de Pacs), de l'ancienneté, de la situation professionnelle de certains salariés (cas des salariés multi-employeurs).

C.   Sauf circonstances exceptionnelles, cette date doit être portée à la connaissance des intéressés au plus tard le 1er avril, la date étant fixée en dernier ressort par l'employeur si un accord n'a pas pu intervenir.

D.   Le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. (1)

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

E.   Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaires, et attribué obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les 6 jours ouvrables constituant la cinquième semaine de congé ne peuvent pas être fractionnés sauf accord.

F.   Les congés payés doivent être pris chaque année durant la période prévue pour la prise des congés payés. Employeur et salarié doivent veiller à ce que les congés payés soient effectivement pris pendant la période de référence.

3°   Fractionnement des congés payés annuels

Lorsque la demande de fractionnement du congé principal émane de l'employeur, le salarié a droit à :
– 2 jours ouvrables de congé supplémentaires lorsqu'il prend au moins 6 jours de congé entre le 1er novembre et le 30 avril ;
– un seul jour lorsqu'il prend 3,4 ou 5 jours entre le 1er novembre et le 30 avril.

Si le salarié prend moins de 3 jours, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.

Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables (jours supplémentaires ou cinquième semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux congés supplémentaires.

4°   Indemnité de congé payé

L'indemnité de congé payé est égale à 1/ 10e de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois pouvoir être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés. Il convient dans ce dernier cas de retenir le salaire du mois précédant les congés.

La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité correspond à la rémunération effective du salarié telle que définie à l'article 31 de la présente convention, à l'exclusion des primes et gratifications allouées globalement pour l'ensemble de l'année et des primes et gratifications exceptionnelles bénévoles. (2)

(1) Le D du 2° de l'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail, qui prévoit les cas de dérogation possibles au principe de la prise maximale continue de 24 jours de congés.
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

(2) Le 2nd alinéa du 4° de l'article 39 est étendu sous réserve que les termes « article 31 » soient entendus comme « article 30 ».
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

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Article 40 — Congés payés acquis et pris sur 1 année civile

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, dans le cadre d'une modulation du temps de travail ou dans le cadre d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos sur l'année, les partenaires sociaux décident de permettre aux agents généraux d'assurances qui le souhaitent d'opter, après avis du comité social et économique s'il existe, pour une période de référence d'acquisition et de prise des congés payés correspondant à l'année civile.

Le présent article est applicable sans préjudice des dispositions de l'article précédent sur les congés payés.

1° Période d'acquisition des congés

La période de référence servant au calcul des jours de congé acquis débute le 1er janvier N pour se terminer le 31 décembre N.

2° Prise de congés

Les congés payés acquis sur l'année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N + 1 au 31 décembre N + 1. Les salariés doivent prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er mai au 31 octobre de l'année.

Employeur et salarié doivent veiller à ce que les congés payés soient effectivement pris pendant la période de référence.

3° Jours de fractionnement

Les jours de fractionnement attribués au 31 octobre N + 1 ou la 5e semaine doivent être pris avant le 31 décembre N + 1 ; dans le cas contraire, ils peuvent être reportés après accord de l'employeur et pris au cours du premier trimestre de l'année suivante, sinon ils sont perdus.

4° Années transitoires

Lors du basculement de l'ancien au nouveau dispositif, une période de transition devra être gérée par l'employeur. Les partenaires sociaux insistent sur le fait que l'employeur doit planifier au mieux les congés payés des salariés afin d'assurer un étalement régulier de la prise de congés payés.

L'employeur, sous réserve des procédures de consultation prévues en préambule, reste libre du choix de la date de passage au régime optionnel.

Au titre de l'année transitoire, les salariés peuvent prendre sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre :
– d'une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence précédente ;
– d'autre part, les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin au 31 décembre de l'année précédente.

5° Exemple pour un passage effectif sur l'année N

Au titre de l'année N, les salariés peuvent prendre sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N :
– d'une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence du 1er juin de l'année N – 3 au 31 mai de l'année N – 2 ;
– d'autre part, les congés payés acquis sur la période 1er juin de l'année N – 2 au 31 décembre de l'année N – 1.

Ces jours sont calculés et décomptés en jours ouvrables à compter de l'année N.

Pour information, les jours acquis du 1er janvier au 31 décembre de l'année N pourront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N + 1.

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Article 41 — Rappel du salarié en congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Dans les cas exceptionnels où un membre du personnel en congé serait rappelé par l'employeur, il lui serait accordé 3 jours ouvrés de congé supplémentaire et les frais provoqués par ce rappel lui seraient remboursés sur justificatifs.

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Article 38 — Jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les jours fériés sont chômés et rémunérés dans les conditions réglementaires fixées pour le 1er Mai (actuellement : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël).

La présence de 1 jour férié chômé dans une période de congés payés a pour effet de prolonger d'une journée la période de congé, même dans le cas où le jour férié coïncide avec la journée habituelle de repos dans l'agence.

Le jour férié tombant un dimanche n'a aucune incidence sur la durée du congé et n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Hors période de congés payés, 1 jour férié qui coïncide avec 1 jour de repos hebdomadaire ou non travaillé par le salarié, n'ouvre droit à aucun jour de repos supplémentaire, ni à aucune indemnité particulière.


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Texte intégral de la convention Agences générales d'assurances