Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Transports routiers (IDCC 0016) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8 bis, 7 quater, 1, 3 de la convention collective Transports routiers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation (art. 8 bis de l'annexe I).

L'ouvrier qui travaille un dimanche perçoit, en plus de son salaire, une indemnité forfaitaire dont le montant diffère selon qu'il travaille moins de 3 heures ou au moins 3 heures ; ce montant est encore exprimé en francs dans l'article (art. 7 quater de l'annexe I).

Dans le transport de marchandises, les activités auxiliaires et le déménagement, la période nocturne va de 21 heures à 6 heures (art. 1 de l'accord du 14 novembre 2001).

Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de ces entreprises touchent pour chaque heure de nuit une prime égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche du coefficient 150 M (art. 3 de l'accord du 14 novembre 2001). À partir de 50 heures de nuit dans le mois, ils ont aussi un repos égal à 5 % du temps de travail de nuit (art. 3 de l'accord du 14 novembre 2001).

Extrait de : Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I

Article 8 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1983

Le repos hebdomadaire sera accordé conformément aux lois en vigueur. Il aura lieu normalement le dimanche, sauf nécessité impérieuse de l'exploitation.

Dans les services réguliers qui exigent un roulement, ce roulement sera organisé de façon à permettre aux conducteurs de passer 1 dimanche sur 2 à leur résidence ou tout au moins 4 dans les 2 mois.

Le personnel roulant « marchandises » et déménagement » bénéficie d'un repos d'une durée moyenne de 48 heures sous la forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures au domicile et 24 heures hors du domicile (1).

En cas de ou des repos continus hebdomadaires inférieurs à 48 heures, le ou les reliquats du repos non pris s'ajoutent au plus proche repos continu hebdomadaire pris au domicile.

Dans le cas de repos inégaux, dont le plus court est pris hors domicile, la durée totale des deux repos hebdomadaires consécutifs est portée de 96 à 105 heures.

Les durées de repos fixées ci-dessus s'entendent de la durée totale de repos continu hebdomadaire et journalier, dont bénéficie le personnel roulant en principe en fin de semaine (2).

(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application du règlement CEE n° 543-69 du 25 mars 1969 en ce qui concerne les salariés en relevant (arrêté du 15 février 1984, art. 1er).

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Extrait de : Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I

Article 7 quater

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 1993

Le travail du dimanche s'entend de 0 heure à 24 heures, le dimanche considéré à l'exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30, imputable au service de la journée précédente.

Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire de 37,20 F au 1er juillet 1992, de 37,50 F au 1er octobre 1992 et de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité est portée à 86,85 F au 1er juillet 1992, à 87,55 F au 1er octobre 1992 et à 88,70 F au 1er décembre 1993 si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.

Cependant, cette indemnité ne se cumule ni avec l'indemnité prévue par l'article 7 ter ci-dessus (jours fériés travaillés) ni avec les indemnités déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les dimanches.


Les dispositions de l'avenant n° 77 du 13 décembre 1993 sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

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Extrait de : Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l'activité économique du pays nécessite des entreprises visées par le présent protocole de pouvoir exercer leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations.

La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

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Extrait de : Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2015

3.1. Compensation pécuniaire

Les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l'article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité. (1)

En cas d'heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d'entreprise ou d'établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l'attribution d'un repos « compensateur » équivalent.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l'attribution d'un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

3.2. Compensation sous forme de repos (2)

Les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 3.1 ci-dessus, d'un repos « compensateur »-dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise-d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.

Dans les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

3.3. Compte épargne-temps

Le repos " compensateur " et (3) la durée correspondant au montant de la prime horaire prévus au présent article peuvent être affectés à un compte épargne-temps dans les conditions définies par accord d'entreprise, lorsqu'il existe, et dans le respect des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.

3.4. Mentions sur le bulletin de paie

Le nombre d'heures de repos « compensateur » acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l'objet d'une information sur son bulletin de paie ou sur un document qui lui est annexé.

L'assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l'objet d'une information sur le bulletin de paie.

En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice au travail de nuit par du repos, les informations relatives à son attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paie.

3.5. Règle de non-cumul

Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise.

(1) Pour les entreprises de transport de déménagement, voir l'article 2 de l'accord du 29 avril 2015 relatif au travail de nuit.

(2) Paragraphe étendu sous réserve que, pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les personnels sédentaires de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins 50 heures de travail par mois (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er).

(3) Termes exclus de l'extension (arrêté du 2 juillet 2002, art. 1er).


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