Classifications Transports routiers (IDCC 0016) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2, 3 ter, 2, 2, 3, 3 de la convention collective Transports routiers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les emplois d'ouvriers sont définis par une nomenclature nationale ; un salarié dont l'emploi n'y figure pas exactement est classé par assimilation (art. 3 ter de l'annexe I).

  • Ouvriers : répartis entre personnel roulant « voyageurs », personnel roulant « marchandises », déménagement, manutention et ouvriers divers, et entretien du matériel automobile (art. 2 de l'annexe I).
  • Employés : en cas de fonctions multiples, classement selon la fonction principale, avec un supplément de salaire si une fonction accessoire relève d'un groupe supérieur (art. 2 de l'annexe II).
  • Techniciens et agents de maîtrise : classement par l'employeur selon les fonctions réellement exercées, sans tenir compte des intitulés utilisés dans l'entreprise (art. 3 de l'annexe III). Les groupes 6 à 8 sont dits de « haute maîtrise » (art. 2 de l'annexe III).
  • Ingénieurs et cadres : sept groupes, le groupe 7 réunissant les cadres supérieurs (art. 3 de l'annexe IV).

Extrait de : Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 octobre 1978

Les ouvriers intéressés par la présente convention nationale annexe sont répartis entre les groupes ci-après :

1° Personnel roulant « Voyageurs » ;

Personnel roulant « Transports en commun » ;

Personnel roulant « Services réguliers » ;

Personnel roulant « Services de tourisme » ;

Personnel roulant « Grandes remises » ;

Personnel roulant « Services d'ambulance » ;

2° Personnel roulant « Marchandises » ;

3° Personnel de déménagement ;

4° Personnel de manutention et ouvriers divers ;

5° Ouvriers affectés à l'entretien et à la réparation du matériel automobile.

Les ouvriers des 4 premiers groupes sont dénommés « Ouvriers des transports ».

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Extrait de : Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I

Article 3 ter

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juin 1970

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les ouvriers visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

A défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un ouvrier, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.

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Extrait de : Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 1963

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention.

À défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un employé, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature.

En particulier, lorsqu'un employé est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, il doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à une définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il perçoit un supplément de salaire en sus de sa rémunération réelle afférente à sa classification.

Dans le cas où certains emplois existant régionalement ou localement n'auraient pas été prévus par cette nomenclature ou ne correspondraient pas aux définitions qu'elle comporte, des conventions régionales ou locales pourront établir leur classement par assimilation aux emplois qui y sont définis.

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Extrait de : Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 juillet 1963

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les techniciens et agents de maîtrise visés par la présente convention nationale annexe sont énumérés et définis par la nomenclature nationale des emplois jointe à la présente convention annexe.

Les emplois classés dans les groupes 6, 7 et 8 sont dits de « haute maîtrise ».

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Extrait de : Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mars 1951

Dans chaque entreprise, le classement des techniciens et agents de maîtrise entre les différents emplois de la nomenclature est effectué par l'employeur sur la base des fonctions réellement exercées et sans tenir compte des dénominations d'emplois utilisées dans l'entreprise.

À défaut d'un emploi correspondant exactement aux fonctions réellement exercées par un technicien ou agent de maîtrise, celui-ci doit être classé par assimilation avec un emploi défini dans la nomenclature. En particulier, lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est chargé de fonctions multiples qui ressortissent à plusieurs emplois situés dans des groupes différents, ce technicien ou agent de maîtrise doit être classé dans l'emploi correspondant à ses fonctions principales ; si ses fonctions accessoires correspondent à la définition d'un emploi situé dans un groupe supérieur, il sera tenu compte de ce surcroît de responsabilité dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après.

Toute contestation sur le classement individuel d'un technicien ou agent de maîtrise qui met en cause l'interprétation d'une définition de la nomenclature nationale des emplois pourra être soumise à la commission nationale de conciliation prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. Cette commission aura alors pour mission de préciser le sens et la portée de la définition contestée.

Dans un délai maximum de 2 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, les techniciens et agents de maîtrise actuellement en fonction devront avoir été informés du classement qui leur aura été attribué, par une lettre ou autre document dûment signé.

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Extrait de : Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 juin 1962

Les différents emplois qui peuvent être occupés par des ingénieurs et cadres sont répartis en sept groupes conformément à la nomenclature des groupes jointe à la présente convention nationale annexe. Chaque groupe comporte soit la définition d'un certain nombre d'emplois types, soit une définition générale. Les agents du groupe 7 sont dits « Cadres supérieurs ».

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