Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 1991En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés aux ouvriers dans la limite de la perte de salaire effectif, dans les conditions suivantes :
A. - Sans condition d'ancienneté :
- mariage de l'intéressé : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 1 jour ;
- congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
- décès du conjoint : 2 jours ;
- décès d'un enfant : 2 jours ;
- décès du père ou de la mère : 1 jour.
B. - Sous réserve d'avoir 3 mois de présence dans l'entreprise (1) :
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- décès du conjoint : 3 jours ;
- décès d'un ascendant ou descendant : 2 jours ;
- décès d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ;
- décès de l'un des beaux-parents : 1 jour ;
- stage prémilitaire (au maximum) : 3 jours.
Ces jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise.
Les congés doivent être pris, en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 19 novembre 1992).