Déplacements Transports routiers (IDCC 0016) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 3, 6, 16, 14 de la convention collective Transports routiers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pour les ouvriers, un protocole fixe les indemnités de déplacement lorsque les frais ne sont pas remboursés intégralement sur justificatifs (art. 1er du protocole du 30 avril 1974).

L'ouvrier obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas ; c'est le cas si son service couvre entièrement la période de 11 h 45 à 14 h 15 ou celle de 18 h 45 à 21 h 15 (art. 3 du protocole du 30 avril 1974).

Le salarié qui ne peut regagner son domicile pour son repos journalier perçoit une indemnité de grand déplacement, composée d'une indemnité de découcher et d'une ou deux indemnités de repas (art. 6 du protocole du 30 avril 1974).

Pour les techniciens et agents de maîtrise, les frais de transport et de séjour sont à la charge de l'entreprise et remboursés au retour, avec des avances possibles (art. 16 de l'annexe III).

Pour les ingénieurs et cadres, les frais de transport, de séjour et de représentation sont à la charge de l'entreprise, le train ou le bateau étant remboursé en première classe (art. 14 de l'annexe IV).

Extrait de : Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 1974

Le présent protocole, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale, annexe n° 1, en date du 16 juin 1961, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification.

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Extrait de : Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 mai 1974

Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.

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Extrait de : Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 mai 1997

Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.

Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :

- une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;

- une indemnité égale à 2 fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile.

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Extrait de : Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 mars 1951

Lorsqu'un technicien ou agent de maîtrise est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transports et des frais de séjour, sont normalement à la charge de l'entreprise et sont remboursés dans les conditions suivantes :


1° Frais de transports. - Les frais de transports sont décomptés départ et retour au lieu de travail habituel du technicien ou agent de maîtrise. Ils sont réglés comme suit :

a) Utilisation d'un mode de transport en commun. - L'entreprise rembourse le prix des billets utilisés par le technicien ou agent de maîtrise.

S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le voyage est effectué et remboursé en 2e classe, et, lorsque les nécessités du service le justifient, dans la classe supérieure ou en couchettes ;

b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord avec l'employeur, le technicien ou agent de maîtrise utilise pour les besoins du service un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition par son entreprise, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable, qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile, des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de garage et, le cas échéant, de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.


2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer au technicien ou agent de maîtrise des repas et un logement en rapport avec ses fonctions. Ils sont réglés au retour du technicien ou agent de maîtrise qui doit normalement pouvoir justifier des dépenses réellement effectuées. Des avances seront accordées aux intéressés sur leur demande.


3° Les techniciens ou agents de maîtrise qui seraient chargés de missions de même nature que celles des cadres bénéficieront des dispositions relatives aux frais de déplacement et de représentation des agents des cadres.

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Extrait de : Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 décembre 1971

Lorsqu'un ingénieur ou cadre est envoyé en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, les frais qui en résultent pour lui et qui peuvent comprendre des frais de transport, des frais de séjour et des frais de représentation sont à la charge de l'entreprise. Ces différents frais sont remboursés au retour de l'intéressé qui doit pouvoir justifier des dépenses effectuées ; toutefois, des avances lui seront accordées sur sa demande.

1° Frais de transport. - Les frais de transport sont décomptés départ du lieu de travail habituel de l'intéressé et retour au même lieu. Ils sont remboursés comme suit :

a) Utilisation d'un moyen de transport en commun. - L'entreprise rembourse le prix des billets utilisés par l'ingénieur ou cadre.

S'il s'agit d'un déplacement en chemin de fer ou en bateau, le voyage est effectué et remboursé en première classe et lorsque les nécessités du service le justifient en wagon-lit catégorie « spécial » ou à défaut dans la catégorie immédiatement inférieure ;

b) Utilisation d'un mode de transport individuel. - Si, après accord avec l'employeur, l'ingénieur ou cadre utilise pour les besoins du service un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition par son entreprise, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur. Le remboursement de ces frais fera l'objet d'un accord préalable qui tiendra compte de la consommation d'essence et d'huile, des frais de réparation et d'entretien, des frais de garage et, le cas échéant, de l'amortissement du véhicule et des frais d'assurance.

2° Frais de séjour. - Les frais de séjour doivent assurer à l'ingénieur ou cadre des repas et un logement en rapport avec ses fonctions et les missions qu'il a à accomplir.

3° Frais de représentation. - Les frais particuliers engagés dans l'intérêt de l'entreprise et en accord avec l'employeur pour maintenir les contacts et les bonnes relations avec des personnes extérieures à l'entreprise sont à la charge de l'employeur et réglés intégralement sur notes de frais.

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Texte intégral de la convention Transports routiers