Période d'essai Transports routiers (IDCC 0016) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3, 11, 11, 8, 15 de la convention collective Transports routiers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La durée de la période d'essai dépend de la catégorie du salarié (art. 3 de l'annexe I) :

  • Ouvriers : 1 mois pour le personnel de conduite, 2 semaines pour les autres ouvriers ; chaque partie peut rompre à tout moment sans délai-congé (art. 3 de l'annexe I).
  • Employés : 1 mois (art. 11 de l'annexe II).
  • Techniciens et agents de maîtrise : 1 mois pour les groupes 1 à 5, 2 mois pour les groupes 6 à 8, avec une prolongation d'un commun accord d'1 mois au plus (art. 11 de l'annexe III).
  • Ingénieurs et cadres : 3 mois, avec un délai-congé réciproque d'une semaine après le premier mois ; prolongation possible d'un commun accord de 3 mois au plus (art. 8 de l'annexe IV).

Pour les conducteurs scolaires en contrat de travail intermittent, l'essai est d'1 mois calendaire (art. 15 de l'accord du 15 juin 1992).

Extrait de : Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mars 1994

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à 2 semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

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Extrait de : Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mars 1994

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effective dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

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Extrait de : Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mars 1994

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 et à 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise des groupes 6 à 8 (haute maîtrise). Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

La prolongation de la période d'essai peut être décidée d'un commun accord sans que la durée de cette prolongation puisse dépasser 1 mois.

Le technicien ou agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai devra être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de la nature de l'emploi à pourvoir, de la classification et du coefficient hiérarchique de cet emploi, et de la rémunération mensuelle correspondante pour une durée de travail déterminée.

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Extrait de : Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mars 1994

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois. Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel de travail sans être tenues d'observer un délai-congé. Pendant les 2 mois suivants, un délai-congé réciproque de 1 semaine doit être observé.

La période d'essai peut être abrégée par accord entre les parties ; elle peut aussi être prolongée dans les mêmes conditions, sans que la durée de la prolongation puisse dépasser 3 mois.

L'ingénieur ou cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du groupe de la nomenclature auquel est rattaché cet emploi, du coefficient hiérarchique de ce groupe et de la rémunération garantie correspondante.

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Extrait de : Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires

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Texte intégral de la convention Transports routiers