Indemnité de licenciement Transports routiers (IDCC 0016) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 5 bis, 14, 18, 17 de la convention collective Transports routiers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
  • Ouvriers : à partir de 2 ans d'ancienneté ininterrompue, 1/10 de mois par année de présence ; à partir de 3 ans, 2/10 de mois par année, sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire (art. 5 bis de l'annexe I).
  • Employés : 1/10 de mois par année à partir de 2 ans, puis 2/10 à partir de 3 ans, sur la moyenne des 3 derniers mois (art. 14 de l'annexe II).
  • Techniciens et agents de maîtrise : 1/10 de mois par année à partir de 2 ans, puis 3/10 à partir de 3 ans, sur le salaire effectif au départ (art. 18 de l'annexe III).
  • Ingénieurs et cadres : à partir de 3 ans de présence, 4/10 de mois par année passée comme cadre et 3/10 par année passée comme technicien, agent de maîtrise ou employé (art. 17 de l'annexe IV).

L'indemnité est due en cas de licenciement ouvrant droit au délai-congé (art. 5 bis de l'annexe I). Pour l'ouvrier en âge de percevoir sa retraite, elle peut être réduite de 20 % par année entre 60 et 65 ans, sans descendre sous l'indemnité légale (art. 5 bis de l'annexe I).

Extrait de : Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I

Article 5 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1977

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :

a) Ouvrier justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;

b) Ouvrier justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.

Dans le dernier cas, lorsque l'ouvrier licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans. Si le montant de l'indemnité conventionnelle devenait, de ce fait, inférieur au montant de l'indemnité de licenciement légale, l'intéressé bénéficierait de plein droit de cette dernière.

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Extrait de : Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1977

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'employé congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté, dans les conditions suivantes :

a) Employé justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;

b) Employé justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois.

Lorsque l'employé licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité pourra être réduite de 20 % par année en cas de licenciement entre 60 et 65 ans.

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Extrait de : Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise Annexe III

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 1975

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera au technicien ou agent de maîtrise congédié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes :

a) Technicien ou agent de maîtrise justifiant de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions (1).

b) Technicien ou agent de maîtrise justifiant d'au moins 3 années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 3/10 de mois par année de présence sur la base du salaire effectif de l'intéressé au moment où il cesse ses fonctions.

Lorsque le salaire effectif de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération sera la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.

Lorsque le technicien ou agent de maîtrise licencié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus pourra être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans, jusqu'à suppression complète à partir de 65 ans.

L'indemnité de congédiement est payable à la cessation des fonctions.

(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 6 octobre 1976, art. 1er).

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Extrait de : Accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres - Annexe IV

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1965

1° Cas général

Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l'employeur entraînant le droit au délai-congé, l'employeur versera à l'ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins 3 années de présence dans l'entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.

Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :

- 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie « Ingénieurs et cadres " ;

- le cas échéant, 3/10 de mois par année de présence dans les catégories « Techniciens et agents de maîtrise » et « Employés ».

Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.

L'indemnité de congédiement est normalement payable à la cessation de fonctions. Toutefois, lorsque le montant de cette indemnité excède 3 mois de rémunération totale, le paiement de l'excédent peut être échelonné, en accord avec l'intéressé, sur une durée maximum de 6 mois.

2° Cas des ingénieurs ou cadres âgés d'au moins 61 ans

Lorsque l'ingénieur ou cadre congédié a atteint l'âge qui lui permet de bénéficier d'une retraite au titre du régime en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité calculée comme il est dit ci-dessus peut être réduite de 20 % par année au-delà de 60 ans jusqu'à suppression complète à partir de 65 ans.

Par ailleurs, et sous réserve d'une ancienneté suffisante dans l'entreprise, l'ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans a droit, outre l'indemnité de congédiement minorée, à une indemnité complémentaire.

Cette indemnité, calculée dans les mêmes conditions que l'indemnité de congédiement, est égale à :

- 2 mois après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, dont 5 ans dans la catégorie « Ingénieurs et cadres » ;

- 3 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le cumul de l'indemnité de congédiement minorée et de l'indemnité complémentaire est limité, dans tous les cas, au montant de l'indemnité de congédiement calculée conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article.

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