Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Télécommunications (IDCC 2148) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 9, 10, 15, 2, 3, 7 de la convention collective Télécommunications.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le travail occasionnel d'un dimanche est majoré de 100 % ou compensé par un temps équivalent ; pour un dimanche également férié, seule la majoration la plus favorable s'applique (art. 10 de l'accord du 4 juin 1999, annexe III).

Le travail d'un jour férié ordinaire donne lieu, au choix du salarié, à une majoration de 50 % ou à une journée de repos ; le 1er mai est chômé et payé (art. 9 de l'accord du 4 juin 1999, annexe III).

Les services liés à la permanence des réseaux peuvent fonctionner en continu avec repos par roulement, deux jours de repos hebdomadaires consécutifs et au moins un dimanche par mois (art. 15.1 de l'accord du 4 juin 1999, annexe III).

Le travail de nuit s'entend de 21 heures à 6 heures, ou de 22 heures à 7 heures dans les entreprises qui l'avaient déjà organisé ainsi ; est travailleur de nuit le salarié qui y effectue au moins 3 heures deux fois par semaine, ou au moins 260 heures sur 12 mois (art. 2 de l'accord du 14 mars 2003).

Le travailleur de nuit bénéficie d'une majoration de 15 % dès la première heure de nuit et d'un repos compensateur de 20 minutes par semaine travaillée de nuit, 30 minutes à partir de 9 heures de nuit, ou de 3 nuits par an s'il travaille de nuit toute l'année (art. 3 de l'accord du 14 mars 2003).

Les salariés travaillant régulièrement de nuit sans être travailleurs de nuit ont une majoration de 15 % entre 21 heures et 7 heures, et les salariés au forfait en jours travaillant significativement de nuit ont une contrepartie de 3 jours (art. 3 de l'accord du 14 mars 2003).

Les heures occasionnelles entre 22 heures et 6 heures hors horaire habituel sont majorées de 50 % ou compensées, et la nuit d'un dimanche ou d'un jour férié est majorée de 110 % (art. 7 de l'accord du 14 mars 2003).

Extrait de : Annexe III : Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications - Accord du 4 juin 1999

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1999

Sont considérés comme jours fériés les jours fériés légaux à savoir : les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre.

Le 1er Mai est un jour férié, chômé et payé.

Le chômage d'un jour férié n'entraîne pas de perte de rémunération.

Le travail d'un jour férié ordinaire donne lieu, au choix du salarié, à une majoration de 50 % ou à une compensation en temps d'une journée.

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Extrait de : Annexe III : Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications - Accord du 4 juin 1999

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1999

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-9-13° du code du travail :

Le travail occasionnel d'un dimanche donne lieu à une majoration de 100 % ou à une compensation en temps équivalente.

Dès lors qu'elles n'entrent pas dans l'horaire habituel de travail, ces heures donnent lieu à une majoration de 50 % ou à une compensation en temps équivalente. En cas de travail un dimanche également jour férié, seule la majoration la plus favorable s'applique.

Les parties conviennent que la compensation directe ou indirecte du travail régulier du dimanche et ou de la nuit relève de la négociation en entreprise.

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Extrait de : Annexe III : Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications - Accord du 4 juin 1999

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1999

15.1. Services en continu

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-9-13° du code du travail, les activités liées à la permanence du fonctionnement et de l'utilisation des réseaux (c'est-à-dire l'exploitation, les systèmes informatiques, la maintenance, les services d'assistance aux clients liés aux activités d'exploitation du réseau, ou tout autre service qui présenterait, dans l'avenir, les mêmes caractéristiques de lien avec la permanence du fonctionnement et de l'utilisation du réseau) impliquent et autorisent l'exploitation en continu, 7 jours sur 7 de certains établissements ou parties d'établissements ou de services ce qui autorise la dérogation au repos dominical et le repos hebdomadaire donné par roulement.

Le repos par roulement doit donner lieu à l'établissement d'un calendrier trimestriel prévisionnel afin que les salariés concernés puissent planifier et organiser leur temps libre.

Les salariés doivent bénéficier de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs. Toute dérogation à ce principe, liée à l'obligation de permanence du fonctionnement des réseaux, doit faire l'objet d'un accord dans l'entreprise ou l'établissement. Les entreprises dépourvues de délégués syndicaux pourront mettre en place cette négociation par la voie du mandatement sous réserve que la législation le permette.

Les salariés devront en outre bénéficier au minimum d'un dimanche par mois.

15.2. Organisation du travail par cycle

Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée inférieure.

La durée du travail, en raison de la nécessité d'assurer la permanence et la continuité du service dans le secteur des télécommunications, peut être organisée dans des parties d'établissements ou de services, sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

La durée maximale du cycle est de 12 semaines.

Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail.

15.3. travail par relais

Afin de permettre d'assumer les situations où il faut pouvoir adapter le nombre de salariés présents à la variation de l'activité, l'organisation du travail peut prévoir le recours aux équipes alternantes ou chevauchantes pour les activités liées à la permanence de fonctionnement des réseaux telles que définies au 1er alinéa de l'article 15.1 du présent accord.

En cas de travail en équipes, un calendrier trimestriel des interventions devra être établi.

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Extrait de : Accord du 14 mars 2003 relatif au travail de nuit

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mars 2003

Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, sans préjudice du 2e alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail.

Toutefois, les entreprises qui antérieurement à la date de signature du présent accord, auraient organisé le travail de nuit sur la base d'une plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures peuvent maintenir cette plage horaire fixée par accord d'entreprise ou par usage.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise dans l'une ou l'autre des périodes de nuit visées à l'alinéa précédent.

Est également considéré comme travailleur de nuit le salarié qui, dans le cadre de l'organisation de son travail, accomplit au cours de 12 mois consécutifs à compter de la première heure de nuit, au moins 260 heures dans l'une ou l'autre des plages horaires considérées comme travail de nuit dans l'entreprise ou l'établissement en application du premier alinéa du présent article.

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Extrait de : Accord du 14 mars 2003 relatif au travail de nuit

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mars 2003

A.-Les travailleurs de nuit répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-dessus bénéficient d'un repos compensateur spécifique pour les heures effectuées dans l'une ou l'autre des plages horaires de nuit définies au premier alinéa de l'article 2, selon les modalités suivantes :

Le repos compensateur est égal à 20 minutes par semaine ayant donné lieu à travail de nuit.

Il est porté à 30 minutes par semaine comportant 9 heures ou plus de nuit.

Pour les travailleurs de nuit toute l'année, le repos est forfaitairement fixé à l'équivalent de 3 nuits de travail.

Ce repos compensateur est pris par le salarié dans les conditions prévues à l'article L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, du code du travail. L'information sur les droits acquis à repos compensateur fait l'objet d'une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie.

*Ce repos compensateur peut être remplacé par une indemnité en espèce équivalente si la législation l'autorise* (1).

Par ailleurs, les heures réellement effectuées par un travailleur de nuit au sens de l'article 2 au cours de l'une ou l'autre des plages horaires de nuit précédemment définies, ouvrent droit à une majoration du salaire horaire brut de base égale à 15 % dès la première heure de nuit.

Pour les salariés travaillant de nuit de manière régulière ou récurrente ou intégrés dans un cycle mais qui ne peuvent être considérés comme travailleurs de nuit au sens de l'article 2, une majoration de 15 % s'applique aux heures effectuées entre 21 heures et 7 heures.

Ces contreparties salariales et en repos ne se cumulent pas avec toute autre indemnité, prime, majoration salariale ou repos plus favorables qui seraient déjà accordés aux travailleurs de nuit dans l'entreprise.

B.-Pour les salariés en " forfait jours " travaillant de façon significative la nuit au sens du présent accord, la contrepartie au travail de nuit est forfaitairement fixée à l'équivalent de 3 " forfaits jours ".
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 4 décembre 2003.

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Extrait de : Accord du 14 mars 2003 relatif au travail de nuit

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 mars 2003

La première et la dernière phrases du 3e alinéa de l'article 10 de l'annexe III de la convention collective des télécommunications sont supprimées de l'annexe et remplacées dans le présent accord par les dispositions suivantes :

" Les heures de travail occasionnelles entre 22 heures et 6 heures du matin, lorsqu'elles n'entrent pas dans l'horaire habituel, donnent lieu à une majoration de 50 % ou à une compensation en temps équivalente. En cas de travail la nuit d'un dimanche ou la nuit d'un jour férié, la majoration est de 110 % au lieu de 100 %. "

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Texte intégral de la convention Télécommunications