Parentalité Télécommunications (IDCC 2148) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 4.3.2, 4.3.3 de la convention collective Télécommunications.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après 6 mois d'ancienneté, le salaire net est maintenu pendant le congé légal de maternité ou d'adoption, sous déduction des indemnités journalières (art. 4.3.2).

Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré (art. 4.3.2).

À partir du 3e mois de grossesse, la salariée bénéficie d'une réduction de son temps de travail de 30 minutes par jour sans perte de salaire (art. 4.3.2).

Le salarié justifiant d'un an d'ancienneté à la naissance ou à l'arrivée de l'enfant peut prendre un congé parental d'éducation ou réduire son temps de travail jusqu'aux 3 ans de l'enfant, en prévenant l'employeur par lettre recommandée (art. 4.3.3).

À l'issue du congé parental ou du temps partiel, il retrouve son emploi ou un emploi similaire à rémunération au moins équivalente (art. 4.3.3).

Article 4.3.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 novembre 2009

Les conditions dans lesquelles le contrat de travail est suspendu en cas de maternité ou d'adoption sont régies par l'article L. 122-26 du code du travail.

Après 6 mois d'ancienneté, pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le niveau du salaire net des intéressés est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Le temps passé aux consultations prénatales obligatoires est rémunéré de telle manière que la salariée concernée ne puisse voir sa rémunération réduite du simple fait desdites consultations prénatales.

A partir du 3e mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d'une réduction du temps de travail de 30 minutes par jour, sans réduction de leur rémunération.

En cas d'absence pour maladie, maternité ou accident, l'ancienneté de 6 mois ouvrant droit au bénéfice des indemnités conventionnelles s'apprécie en prenant en compte tous les contrats de travail conclus dans la même entreprise ou le même groupe, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail : CDI, CDD, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation.

La durée des missions accomplies par un intérimaire ou la durée des stages accomplis par un stagiaire au sens de l'accord du 3 octobre 2008, au cours des 3 mois précédant leur recrutement sont également prises en compte pour le calcul de leur ancienneté.

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Article 4.3.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2000

Pour élever son enfant, le salarié, père ou mère, peut résilier son contrat de travail et bénéficier d'une priorité de réembauchage dans les 12 mois qui suivent, dans les conditions prévues à l'article L. 122-28 du code du travail.

Pendant la période qui suit le congé maternité ou d'adoption, et au plus tard jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, tout salarié, justifiant d'une année d'ancienneté à la date de naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou réduire sa durée du travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.

Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois avant le terme du congé maternité ou d'adoption s'il entend bénéficier de ce droit à l'issue du congé et 2 mois au moins avant le début du congé dans les autres cas, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des droits qui lui sont offerts.

A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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