Congés payés Télécommunications (IDCC 2148) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 7 de la convention collective Télécommunications, en vigueur depuis le 1er septembre 1999.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les congés payés annuels sont accordés dans les conditions légales (art. 7 de l'accord du 4 juin 1999, annexe III).

Pour les salariés n'ayant pas travaillé toute la période de référence, la durée des congés est calculée au prorata (art. 7 de l'accord du 4 juin 1999, annexe III).

Une fraction d'au moins 15 jours ouvrables continus est attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre, le reste étant accordé en une ou plusieurs fois selon les règles légales (art. 7 de l'accord du 4 juin 1999, annexe III).

Extrait de : Annexe III : Réduction et aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications - Accord du 4 juin 1999

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1999

Les congés payés annuels sont accordés aux salariés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence ou n'ayant pas pour cette période de référence une durée du travail effectif égale à 12 mois, la durée des congés payées est fixée pro rata temporis (1).

Une fraction d'au moins 15 jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours restants dus sont accordés en une ou plusieurs fois dans le respect des dispositions légales.

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).


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