Période d'essai Télécommunications (IDCC 2148) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 4.2.3 de la convention collective Télécommunications, en vigueur depuis le 20 novembre 2009.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf durée inférieure prévue au contrat, la période d'essai dépend du groupe de classification (art. 4.2.3) :

  • Groupes A et B : 1 mois (art. 4.2.3).
  • Groupes C et D : 2 mois (art. 4.2.3).
  • Groupes E, F et G : 3 mois (art. 4.2.3).

Chaque période est renouvelable une fois ; le renouvellement est notifié par écrit avant le terme de la période initiale (art. 4.2.3).

Pour les salariés hors classification, la durée de l'essai est fixée de gré à gré dans le contrat (art. 4.2.3).

L'employeur qui rompt l'essai respecte un délai de prévenance de 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois ; le salarié respecte 48 heures, ramenées à 24 heures avant 8 jours de présence (art. 4.2.3).

Les suspensions du contrat reportent d'autant le terme de l'essai, et la durée d'un CDD ou d'une mission d'intérim préalable sur le même emploi est déduite de l'essai (art. 4.2.3).

Article 4.2.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 novembre 2009

Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai, au cours de laquelle chacune des parties peut rompre le contrat de travail, sans préavis ni indemnité.

Sauf stipulation contractuelle prévoyant une durée inférieure, la durée de la période d'essai est fonction du groupe de classification dans la convention collective :

- groupes A et B : 1 mois ;

- groupes C et D : 2 mois ;

- groupes E, F et G : 3 mois.

Chacune de ces périodes est éventuellement renouvelable une fois.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés hors classification dont la durée de la période d'essai est fixée, de gré à gré, par le contrat de travail.

Le renouvellement éventuel de la période d'essai doit être notifié au salarié par écrit au plus tard avant le terme de la période initiale à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

En cas d'interruption de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, ce dernier doit respecter un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.

En cas d'interruption de la période d'essai à l'initiative du salarié, ce dernier doit respecter un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours.

Ces délais de prévenance n'ont pas pour effet de réduire la durée des périodes d'essai ci-dessus prévue et peuvent donc être notifiés jusqu'au dernier jour de la période d'essai, renouvellement compris.

Les périodes de suspension de l'exécution de la prestation de travail reportent d'autant le terme de la période d'essai.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée sur le même emploi, la durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue par le nouveau contrat.

Lorsque la relation contractuelle se poursuit à l'issue d'un contrat de travail temporaire, la durée de ce contrat ou, si cela est plus favorable, la durée des missions effectuées sur le même emploi au cours des 6 mois précédents, est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

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