Maladie et accident Télécommunications (IDCC 2148) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 4.3.1 de la convention collective Télécommunications, en vigueur depuis le 20 novembre 2009.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

À défaut de régime plus favorable dans l'entreprise, le salarié ayant 6 mois d'ancienneté au premier jour de l'arrêt bénéficie d'un complément aux indemnités journalières, en cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non (art. 4.3.1).

Il doit justifier son incapacité dans les 48 heures, être pris en charge par la sécurité sociale et être soigné en France ou dans un pays de l'Union européenne (art. 4.3.1).

Le salarié perçoit sa rémunération nette pendant 45 jours puis les trois quarts de celle-ci pendant les 60 jours suivants, dès le premier jour d'arrêt (art. 4.3.1.1).

Sur 12 mois glissants, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser ces périodes, et le cumul des sommes perçues ne peut excéder la rémunération nette (art. 4.3.1.1 et 4.3.1.2).

L'ancienneté de 6 mois s'apprécie en cumulant tous les contrats conclus dans l'entreprise ou le groupe, ainsi que l'intérim ou les stages des 3 mois précédant l'embauche (art. 4.3.1).

Article 4.3.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 novembre 2009

A défaut de régime globalement plus favorable dans l'entreprise, les dispositions ci-après sont applicables :

Après 6 mois d'ancienneté, à la date du premier jour d'arrêt médicalement constaté, et en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficie des compléments d'indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne.

4. 3. 1. 1. Durée et montant de l'indemnisation

Pendant 45 jours, le salarié recevra la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.

Pendant les 60 jours suivants, il percevra les 3 / 4 de cette même rémunération.

L'indemnisation intervient aux dates habituelles de paie à compter du premier jour d'arrêt de travail.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

4. 3. 1. 2. Modalités de l'indemnisation

En cas de fluctuation de l'horaire de travail en application de l'article 14 de l'accord du 4 juin 1999, lorsque la rémunération correspond à un nombre d'heures supérieur à celui que le salarié aurait dû effectuer, il ne peut être demandé à celui-ci de régularisation horaire ou salariale.

Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation au titre du présent article sont accordés au cours d'une période de 12 mois glissants, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

Lorsque le niveau du salaire est maintenu par l'employeur en application des dispositions ci-dessus, sans déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur est subrogé à l'assuré dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.

En cas d'absence pour maladie, maternité ou accident, l'ancienneté de 6 mois ouvrant droit au bénéfice des indemnités conventionnelles s'apprécie en prenant en compte tous les contrats de travail conclus dans la même entreprise ou le même groupe, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail : CDI, CDD, contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation.

La durée des missions accomplies par un intérimaire ou la durée des stages accomplis par un stagiaire au sens de l'accord du 3 octobre 2008, au cours des 3 mois précédant leur recrutement sont également prises en compte pour le calcul de leur ancienneté.

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Texte intégral de la convention Télécommunications