Départ et mise à la retraite Restauration rapide (IDCC 1501) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 28, 12 de la convention collective Restauration rapide.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui part à la retraite doit en informer l'employeur en respectant le préavis prévu en cas de démission (art. 28).

À partir de 60 ans révolus, il a droit à une indemnité de départ calculée selon son ancienneté (art. 28) :

  • 1 mois de salaire après 10 ans, 2 mois après 15 ans, 3 mois après 20 ans et 4 mois après 30 ans d'ancienneté (art. 28).

Le salaire de référence est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou, si c'est plus avantageux, le 1/3 des 3 derniers mois (art. 28). La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur suit la législation en vigueur (art. 28).

Article 28

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 1988

1. Départ en retraite

Le salarié qui entend faire valoir ses droits à la retraite, doit en informer l'employeur en respectant le délai de préavis fixé à l'article 12, comme s'il s'agissait d'une démission (1) .

Le salarié qui prend sa retraite à partir de 60 ans révolus, a droit à une indemnité de départ, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise dans les conditions fixées au paragraphe 3 ci-après.

2. Mise à la retraite

La mise à la retraite d'un salarié s'effectue dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

3. Indemnité de départ en retraite

L'indemnité de départ en retraite sera calculée selon l'ancienneté du salarié :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail (arrêté du 24 novembre 1988, art. 1er).

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 décembre 1988

À l'expiration de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis, fonction de l'ancienneté continue de service, est définie comme suit, sauf faute grave, faute lourde, ou force majeure :

Démission

Moins de 6 mois De 6 mois à 2 ans Plus de 2 ans
Cadres 3 mois 3 mois 3 mois
Maîtrise 1 mois 1 mois 2 mois
Ouvriers 8 jours 1 mois 1 mois
Employés 8 jours 15 jours 1 mois

Licenciement

Moins de 6 mois De 6 mois à 2 ans Plus de 2 ans
Cadres 3 mois 3 mois 3 mois
Maîtrise 1 mois 1 mois 2 mois
Ouvriers 8 jours 1 mois 2 mois
Employés 8 jours 1 mois 2 mois

En cas de licenciement, il est accordé aux salariés 2 heures d'absence par journée de travail, pour recherche d'emploi pendant la durée du préavis.

Ces 2 heures de recherche d'emploi doivent être prises en accord avec l'employeur et le salarié. Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant l'expiration du délai de préavis.

Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu à réduction de salaire.

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Texte intégral de la convention Restauration rapide