Ancienneté Restauration rapide (IDCC 1501) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 44, 2, 43, 40 de la convention collective Restauration rapide.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté ouvre droit à une prime annuelle conventionnelle, versée aux salariés qui ont au moins 1 an d'ancienneté continue dans l'entreprise et qui sont inscrits à l'effectif au jour du versement (art. 44).

  • Montant brut pour un temps plein : 215 € de 1 an à moins de 3 ans, 285 € de 3 à moins de 5 ans, 365 € de 5 à moins de 10 ans, 475 € de 10 à moins de 15 ans et 525 € à partir de 15 ans (art. 2 de l'avenant n° 68).
  • Pour un salarié à temps partiel, le montant est calculé au prorata de son temps de travail contractuel (art. 2 de l'avenant n° 68).

Certaines absences des 12 mois précédant le versement réduisent la prime au prorata, par exemple une maladie de plus de 10 jours, alors que les congés légaux, la maternité ou la paternité ne la réduisent pas (art. 44).

Une prime de 13e mois ou une prime d'ancienneté déjà versée par l'entreprise tient lieu de prime annuelle conventionnelle, l'employeur devant compléter si elle est inférieure (art. 44).

Un salarié du niveau I accède à l'échelon supérieur de ce niveau après 10 mois de travail effectif dans l'entreprise ou l'enseigne (art. 43). Les jours fériés légaux sont accordés au personnel présent dans l'entreprise depuis plus de 8 mois (art. 40).

Article 44

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023

Définition

La convention collective définit pour chaque échelon de chacun des niveaux un taux horaire minima brut. Pour les cadres classés au niveau V, elle définit une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus (notamment 13e mois, prime de fin d'année, prime d'objectif, etc.).

Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emploi des jeunes, de stages d'initiation à la vie professionnelle, etc.

Salaires minima garantis

(Voir les salaires).

44.1. Prime annuelle conventionnelle

Tous les salariés des entreprises relevant de l'article 1er du titre Ier de la convention collective nationale de la restauration rapide, qui répondent aux conditions définies ci-après, bénéficient d'une prime annuelle conventionnelle.

Cette prime annuelle conventionnelle n'entre pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.


Bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle

Sont bénéficiaires de la prime annuelle conventionnelle tous les salariés, quels que soient leur contrat et leur statut sous réserve de satisfaire à la double condition de justifier de 1 an d'ancienneté continue dans l'entreprise et d'être inscrit à l'effectif.

Cette double condition s'apprécie au jour du versement de ladite prime.


Montant de la prime annuelle conventionnelle

Le montant de la prime annuelle conventionnelle, lié à l'ancienneté continue dans l'entreprise du salarié, est fixé pour un salarié à temps plein comme suit :

Ancienneté continue dans l'entreprise Montant brut
De 1 an à moins de 3 ans 215 €
De 3 ans à moins de 5 ans 275 €
De 5 ans à moins de 10 ans 355 €
De 10 ans à moins de 15 ans 465 €
À partir de 15 ans d'ancienneté 515 €

Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.

Donneront également lieu à proratisation du montant de la prime annuelle conventionnelle les absences du salarié au cours des 12 mois précédant son versement, dans les cas suivants :

- absences injustifiées de plus de 3 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 4e jour ;

- absence pour maladie d'une durée de plus de 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e ;

- congé sans solde d'une durée supérieure à 10 jours, consécutifs ou non, la proratisation intervenant à compter du 11e jour ;

- congé non rémunéré, à l'exclusion de l'autorisation d'absence dont bénéficient les étudiants ;

- absence en raison d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé sabbatique.

Toutefois, ne feront l'objet d'aucune proratisation les absences limitativement énumérées ci-dessous :

- congés légaux et conventionnels ;

- congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption ;

- congé de présence parentale ;

- arrêts de travail dus à un accident de travail ou une maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an, dès lors que leur caractère professionnel a été reconnu par la Carsat.

Si un recours amiable ou contentieux intervenait dans l'un des dossiers, les dispositions du présent article ne s'appliqueraient qu'à réception de la décision finale du recours ;

- absence en raison d'un congé individuel de formation.


Modalités de versement

Le versement de la prime annuelle conventionnelle sera effectué en une seule fois, au plus tard dans le mois de la clôture de l'exercice de l'année N - 1 et pour la première fois dans le mois qui suit le premier exercice clos au-delà du 1er janvier 2011.

La prime annuelle conventionnelle se rajoute aux autres éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise à l'exception des primes ou gratifications ayant la nature de 13e mois (il s'agit soit d'une prime de fin d'année versée en une ou plusieurs fois, soit d'un complément de salaire de base versé mensuellement, de manière à permettre aux salariés d'être payés, en fin de compte, sur 13 mois au lieu de 12) ou de prime d'ancienneté (attribuée en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise, cette prime a pour objet de récompenser la fidélité du salarié et d'encourager la stabilité du personnel).

Si la prime ou gratification versée dans ces entreprises est d'un montant globalement inférieur au montant de la prime annuelle conventionnelle définie ci-dessus, l'entreprise devra compléter le versement à due concurrence.

La prime annuelle conventionnelle rentre en compte dans la rémunération annuelle des salariés de niveau V.


Révision

Compte tenu de l'effort significatif que représente la mise en place d'une prime annuelle conventionnelle, les parties signataires conviennent de ne pas revoir cet élément avant le 1er janvier 2014.


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Extrait de : Avenant n° 68 du 30 avril 2024 relatif à la prime annuelle conventionnelle

Article 2 — Revalorisation de la prime annuelle conventionnelle (PAC)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2024

Les parties signataires ont souhaité paritairement revaloriser les montants bruts de la prime annuelle conventionnelle à partir du deuxième échelon d'ancienneté, à savoir à compter de 3 ans. L'article 44.1 de la convention collective nationale est ainsi modifié :


Ancienneté continue dans l'entreprise Montant brut
De 1 an à moins de 3 ans 215 €
De 3 ans à moins de 5 ans 285 €
De 5 ans à moins de 10 ans 365 €
De 10 ans à moins de 15 ans 475 €
À partir de 15 ans d'ancienneté 525 €

Pour rappel, les montants indiqués dans le tableau correspondent aux sommes qui seront versées aux salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, le montant sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel.

Les autres alinéas demeurent inchangés.

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Article 43

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2017

1. Dispositions générales

a) Dans les entreprises de restauration rapide, l'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la polyvalence et la polyaptitude de ses salariés.

b) Les entreprises s'engagent à afficher l'équivalence dans la grille de classification, définie ci-après, de leurs propres appellations, ainsi que les missions essentielles attachées à ces appellations et les statuts correspondants. Mais, compte tenu de cette nécessaire polyvalence et polyaptitude, ces missions ne constituent pas une liste exhaustive et rigide des tâches de chacun. Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, notre activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client.

c) Notre profession mettant en œuvre des denrées hautement périssables, l'hygiène et la propreté des matériels, des locaux et des personnes constituent des préoccupations permanentes. Tous les postes et locaux de travail doivent donc être nettoyés et entretenus par chacun.

Cette obligation permanente et systématique ne sera pas rappelée dans chacune des définitions des critères de la grille de classification.

Il en est de même pour les exigences de sécurité.

d) Tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau de qualification, exécuteront les tâches qui leur ont été confiées avec la conscience professionnelle nécessaire.

e) La classification est déterminée indépendamment de la personnalité et des qualifications personnelles des titulaires des postes.

f) Les critères classants permettent de matérialiser les compétences requises par l'emploi. Ils caractérisent les différents niveaux de qualification en fonction du contenu de l'emploi et permettent de le positionner dans la grille de classification.

g) Pour qu'un emploi soit positionné à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.

h) Les dispositions du présent article concernent tout salarié de l'entreprise qui serait amené à effectuer un remplacement sur un poste de qualification supérieure pour la totalité des attributions et responsabilités de ce poste.

Si la rémunération du salarié est inférieure au minimum conventionnel du poste faisant l'objet du remplacement, le salarié perçoit une prime de remplacement, dès le premier jour de celui-ci et pendant toute sa durée. Dans ce cas, le montant de la prime doit porter la rémunération du salarié à un montant au moins égal au minimum conventionnel du poste faisant l'objet du remplacement.

Le versement de la prime de remplacement cesse au retour du salarié remplacé. Le salarié remplaçant est alors réintégré dans son ancien poste aux conditions antérieures au remplacement sans que cela ne puisse constituer une rétrogradation.

Le salarié ayant effectué un remplacement supérieur à 4 mois consécutifs bénéficie d'une priorité d'accès à ce poste s'il devient définitivement vacant.

L'accession dans ces conditions à un poste de niveau supérieur dans la grille de classification s'effectue conformément aux dispositions de l'article 27. La période de remplacement s'impute alors sur la période probatoire prévue dans cet article.

i) Toute entreprise peut engager un salarié, à tout niveau et tout échelon quel qu'il soit, si sa qualification est conforme aux critères prévus à ce niveau et à cet échelon pour le poste donné.


2. Grille de classification

Le dispositif de classification se structure autour de cinq critères classants qui sont :

– le type d'activité ;
– l'autonomie ;
– la responsabilité ;
– la compétence ;
– la relation client.

Les emplois sont classés en cinq niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons :

Niveau I :
– échelon A ;
– échelon B.

Niveau II :
– échelon A ;
– échelon B.

Niveau III :
– échelon A ;
– échelon B ;
– échelon C.

Niveau IV :
– échelon A ;
– échelon B ;
– échelon C ;
– échelon D.

Niveau V :
– échelon A ;
– échelon B ;
– échelon C.

Dans l'objectif de reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise, tout salarié du niveau I échelon 1 accédera au niveau I échelon 2 après 10 mois de travail effectif dans l'entreprise ou l'enseigne.

Pour la détermination de cette période de 10 mois de travail effectif, il est également tenu compte de l'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'une ou plusieurs périodes de travail effectif accomplies dans l'entreprise ou une entreprise de la même enseigne au cours des 36 mois précédant l'entrée en vigueur du contrat de travail.

Il appartient au salarié qui a acquis une expérience professionnelle dans une ou plusieurs entreprises de la même enseigne de présenter à son employeur, lors de son embauche, le ou les certificats de travail précisant la période d'emploi dans la ou les entreprises concernées.

Dans le même objectif, tout salarié de niveau I, après 2 ans de travail effectif, aura priorité pour accéder au niveau II, après une formation réussie, dans les conditions définies par l'avenant n° 28 du 14 juin 2000, tel que modifié par l'avenant n° 40 du 20 juillet 2007 (étendu par arrêté du 17 décembre 2007, Journal officiel du 23 décembre 2007).

La grille de classification est jointe en annexe à la présente convention.

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Article 40

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2024

Le personnel présent dans l'entreprise depuis plus de 8 mois bénéficiera des jours fériés légaux. Ces jours seront, au choix de l'employeur, soit rémunérés, soit compensés en temps.

En cas d'absence du salarié un jour férié, aucune compensation n'est due. Lorsque le repos hebdomadaire est pris habituellement à jour fixe, il ne pourra être déplacé sur le jour férié sans l'accord exprès du salarié concerné.

La journée du 1er mai est régie par la réglementation en vigueur et n'est pas comprise dans les journées susmentionnées.


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Texte intégral de la convention Restauration rapide