Classifications Restauration rapide (IDCC 1501) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 43, 3 de la convention collective Restauration rapide.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les emplois sont classés en cinq niveaux, divisés en échelons : deux pour les niveaux I et II, trois pour les niveaux III et V, quatre pour le niveau IV (art. 43).

  • Le classement repose sur cinq critères : type d'activité, autonomie, responsabilité, compétence et relation client (art. 43).
  • Un emploi n'est placé à un niveau que s'il répond aux exigences de chacun des critères de ce niveau (art. 43).
  • L'entreprise doit afficher la correspondance entre ses propres intitulés de postes et la grille conventionnelle (art. 43).

Le salarié qui remplace un collègue sur un poste de qualification supérieure perçoit, dès le premier jour, une prime portant sa rémunération au minimum conventionnel de ce poste (art. 43).

L'accès au niveau II par le certificat d'aptitude est ouvert après 15 mois de travail effectif dans l'entreprise, moyennant une formation réussie (art. 3 de l'avenant n° 57).

Article 43

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2017

1. Dispositions générales

a) Dans les entreprises de restauration rapide, l'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la polyvalence et la polyaptitude de ses salariés.

b) Les entreprises s'engagent à afficher l'équivalence dans la grille de classification, définie ci-après, de leurs propres appellations, ainsi que les missions essentielles attachées à ces appellations et les statuts correspondants. Mais, compte tenu de cette nécessaire polyvalence et polyaptitude, ces missions ne constituent pas une liste exhaustive et rigide des tâches de chacun. Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, notre activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client.

c) Notre profession mettant en œuvre des denrées hautement périssables, l'hygiène et la propreté des matériels, des locaux et des personnes constituent des préoccupations permanentes. Tous les postes et locaux de travail doivent donc être nettoyés et entretenus par chacun.

Cette obligation permanente et systématique ne sera pas rappelée dans chacune des définitions des critères de la grille de classification.

Il en est de même pour les exigences de sécurité.

d) Tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau de qualification, exécuteront les tâches qui leur ont été confiées avec la conscience professionnelle nécessaire.

e) La classification est déterminée indépendamment de la personnalité et des qualifications personnelles des titulaires des postes.

f) Les critères classants permettent de matérialiser les compétences requises par l'emploi. Ils caractérisent les différents niveaux de qualification en fonction du contenu de l'emploi et permettent de le positionner dans la grille de classification.

g) Pour qu'un emploi soit positionné à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.

h) Les dispositions du présent article concernent tout salarié de l'entreprise qui serait amené à effectuer un remplacement sur un poste de qualification supérieure pour la totalité des attributions et responsabilités de ce poste.

Si la rémunération du salarié est inférieure au minimum conventionnel du poste faisant l'objet du remplacement, le salarié perçoit une prime de remplacement, dès le premier jour de celui-ci et pendant toute sa durée. Dans ce cas, le montant de la prime doit porter la rémunération du salarié à un montant au moins égal au minimum conventionnel du poste faisant l'objet du remplacement.

Le versement de la prime de remplacement cesse au retour du salarié remplacé. Le salarié remplaçant est alors réintégré dans son ancien poste aux conditions antérieures au remplacement sans que cela ne puisse constituer une rétrogradation.

Le salarié ayant effectué un remplacement supérieur à 4 mois consécutifs bénéficie d'une priorité d'accès à ce poste s'il devient définitivement vacant.

L'accession dans ces conditions à un poste de niveau supérieur dans la grille de classification s'effectue conformément aux dispositions de l'article 27. La période de remplacement s'impute alors sur la période probatoire prévue dans cet article.

i) Toute entreprise peut engager un salarié, à tout niveau et tout échelon quel qu'il soit, si sa qualification est conforme aux critères prévus à ce niveau et à cet échelon pour le poste donné.


2. Grille de classification

Le dispositif de classification se structure autour de cinq critères classants qui sont :

– le type d'activité ;
– l'autonomie ;
– la responsabilité ;
– la compétence ;
– la relation client.

Les emplois sont classés en cinq niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons :

Niveau I :
– échelon A ;
– échelon B.

Niveau II :
– échelon A ;
– échelon B.

Niveau III :
– échelon A ;
– échelon B ;
– échelon C.

Niveau IV :
– échelon A ;
– échelon B ;
– échelon C ;
– échelon D.

Niveau V :
– échelon A ;
– échelon B ;
– échelon C.

Dans l'objectif de reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise, tout salarié du niveau I échelon 1 accédera au niveau I échelon 2 après 10 mois de travail effectif dans l'entreprise ou l'enseigne.

Pour la détermination de cette période de 10 mois de travail effectif, il est également tenu compte de l'expérience professionnelle acquise dans le cadre d'une ou plusieurs périodes de travail effectif accomplies dans l'entreprise ou une entreprise de la même enseigne au cours des 36 mois précédant l'entrée en vigueur du contrat de travail.

Il appartient au salarié qui a acquis une expérience professionnelle dans une ou plusieurs entreprises de la même enseigne de présenter à son employeur, lors de son embauche, le ou les certificats de travail précisant la période d'emploi dans la ou les entreprises concernées.

Dans le même objectif, tout salarié de niveau I, après 2 ans de travail effectif, aura priorité pour accéder au niveau II, après une formation réussie, dans les conditions définies par l'avenant n° 28 du 14 juin 2000, tel que modifié par l'avenant n° 40 du 20 juillet 2007 (étendu par arrêté du 17 décembre 2007, Journal officiel du 23 décembre 2007).

La grille de classification est jointe en annexe à la présente convention.

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Extrait de : Avenant n° 57 du 3 mars 2020 relatif à la prime de coupure, à l'accès au certificat d'aptitude au niveau II et au congé spécial pour enfant malade

Article 3 — Abaissement de la condition d'ancienneté pour l'accès au certificat d'aptitude au niveau II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2021

Les parties signataires sont convenues d'abaisser la condition d'ancienneté requise pour l'accès au certificat d'aptitude au niveau II, en vue de permettre à plus de salariés de la branche d'y être éligibles.

À cette fin, la durée d'ancienneté de 2 ans prévue par l'avenant n° 40 du 20 juillet 2007 de la convention collective nationale de la restauration rapide est abaissée.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de ramener à 15 mois de travail effectif dans l'entreprise l'accès au certificat d'aptitude au niveau II pour tous les salariés de la branche moyennant une formation réussie.

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Texte intégral de la convention Restauration rapide