Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Produits alimentaires élaborés (IDCC 1396) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 22, 2, 3, 5, 6, 34 de la convention collective Produits alimentaires élaborés.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, un jour férié ou la nuit sont majorées de 50 %, en plus des majorations pour heures supplémentaires (art. 22).

Les heures effectuées habituellement le dimanche et les jours fériés sont majorées de 20 %, et les heures normalement effectuées de nuit, par exemple en équipe, de 25 %, sauf pour le personnel de gardiennage, de surveillance et d'incendie (art. 22).

Le travail de nuit est celui effectué entre 21 heures et 6 heures, ou pendant une autre période de 9 heures comprise entre 21 heures et 7 heures fixée par accord (art. 2 de l'avenant n° 62 du 24 avril 2002).

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine 3 heures de travail de nuit, ou au moins 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs (art. 3 de l'avenant n° 62 du 24 avril 2002).

Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur de 30 minutes par semaine travaillée entièrement de nuit, et d'au moins 1 journée par an dès 270 heures de nuit ; un tiers de ce repos peut être converti en contrepartie financière (art. 6 de l'avenant n° 62 du 24 avril 2002).

Sa durée quotidienne de travail est en principe de 8 heures et sa durée hebdomadaire moyenne de 40 heures sur 12 semaines, avec des dérogations limitées (art. 5 de l'avenant n° 62 du 24 avril 2002).

Le salarié qui travaille un jour férié chômé pour les nécessités du service a droit, de préférence à la majoration, à un jour de repos compensateur sans perte de salaire (art. 34).

Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2017

A. - Salaires et horaires

1. Barème des salaires horaires minima.

Il est fixé une grille des salaires minima pour les coefficients hiérarchiques du 120 au 345.

2. Révision des salaires minima.

La révision des salaires minima intervient le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.

3. Autres dispositions.

En aucun cas, quelle que soit la classification de l'intéressé, le salaire d'embauche ne pourra être inférieur au SMIC.

Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche, les jours fériés ou de nuit sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 50 %.

Les heures effectuées habituellement le dimanche et les jours fériés sont majorées, en sus des majorations pour heures supplémentaires, de 20 %.

Les heures de travail effectuées normalement de nuit (par exemple : en équipe) sont, en sus des majorations pour heures supplémentaires, majorées de 25 %. Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage et de surveillance, ni au personnel des services d'incendie.

B. - Rémunération des jeunes travailleurs

Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne pourront être inférieurs aux chiffres minima applicables aux salariés adultes de même emploi, diminués du pourcentage maximum suivant : de 16 à 18 ans : 10 %.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent ou dès l'instant qu'ils effectuent le même travail qu'un adulte et dans les mêmes conditions.

C. - Handicapés

Le salaire des travailleurs handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

D. - Horaire d'équivalence (1)

Le temps maximum de présence considéré comme équivalent à 35 heures de travail par semaine est fixé à :

- 44 heures pour le personnel de gardiennage et de surveillance ;

- 40 heures pour le personnel des services d'incendie.

De telle sorte que les majorations pour heures supplémentaires, sans préjudice des éventuels accords de modulation, soient dues à partir respectivement de la 45e ou de la 41e heure.

E. - Rappel en dehors de l'horaire normal

Tout salarié rappelé pour les besoins du service à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après voir quitté l'établissement, recevra une indemnité de dérangement forfaitairement fixée au 151,67e de sa rémunération mensuelle effective pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ; cette indemnité est doublée si le rappel est effectué entre 20 et une heures et 5 heures du matin ou un dimanche ou un jour férié et, en tout état de cause, si la durée du travail exceptionnel demandé est inférieure à 2 heures.

Les frais de déplacement seront à la charge de l'employeur.

D'autre part, des dispositions devront être prises dans les établissements pour assurer une indemnisation spéciale aux salariés effectuant une astreinte.

F. - Arrêt de travail pendant l'horaire normal

En cas d'arrêt de travail imputable à l'établissement, les heures prévues dans l'horaire normal de l'intéressé et non travaillées du fait de l'arrêt de travail au cours d'une journée commencée ne donneront lieu à aucune réduction du salaire. Toutefois, l'employeur pourra exiger un travail à un autre poste. De même, tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail imputable à l'établissement qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste ou être employé à un autre poste ne subira de ce fait aucune réduction de salaire.

G. - Frais de déplacement

Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur et sont remboursés selon les modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés et qui sont fixées au niveau de l'établissement.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (arrêté du 27 juillet 2005, art. 1er).


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Extrait de : Avenant n° 62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2002

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit (ces heures de nuit sont majorées conformément aux dispositions de l'article 29 de la convention collective pour les industries de la conserve).

Il pourra être prévu par accord d'entreprise ou d'établissement une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, se substituant à la période visée par l'alinéa 1.

A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

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Extrait de : Avenant n° 62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2002

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou celle qui lui est substituée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 2 ;

- soit accomplit au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou celle qui lui est substituée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 2.

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Extrait de : Avenant n° 62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2002

La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Cette durée peut être portée à 10 heures :

- quand l'interruption de la production aurait pour conséquence la perte de matières premières ou de denrées alimentaires ;

- *en saison pour les entreprises soumises à une activité saisonnière (1);

- pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.

Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures effectuée par les travailleurs de nuit en application des autres dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.

Compte tenu des spécificités de l'activité des entreprises de la branche liée notamment au traitement de produits périssables et caractérisée par une forte saisonnalité, la durée moyenne hebdomadaire de travail pourra être exceptionnellement portée à 43 heures, calculée sur une période quelconque de

12 semaines consécutives.

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures.
NOTA : (1) Tirets exclus de l'extension par arrêté du 18 juillet 2002.

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Extrait de : Avenant n° 62 du 24 avril 2002 relatif aux mesures d'encadrement du travail de nuit

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2002

Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou celle qui lui est substituée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 2, d'une contrepartie en repos compensateur de 30 minutes. L'entreprise dispose de la possibilité de convertir un tiers de ce repos compensateur en contrepartie financière. En tout état de cause, ce repos compensateur ne pourra pas être inférieur à une journée pour tout salarié ayant effectué au minimum 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée en application des alinéas 2 et 3 de l'article 2 au cours d'une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs.

La contrepartie est proratisée en fonction du nombre d'heures effectuées sur la plage horaire de nuit telle que définie à l'article 2, elle ne se cumule pas avec celles de même nature déjà accordées dans les entreprises en cas de travail de nuit mais se cumule avec les majorations de l'article 29 de la convention collective, en prenant en compte le caractère habituel ou exceptionnel du travail de nuit du travailleur de nuit.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2002 art. 1 : le dernier alinéa de l'article 6 (contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article L. 213-4 du code du travail aux termes duquel les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés.

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Article 34

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2009

Les jours fériés légaux sont normalement chômés, et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle (1) .

Pour autant, le travail d'un jour férié autre que le 1er Mai peut correspondre à une modalité choisie par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, pour accomplir la journée de solidarité instituée en faveur des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne faisant l'objet d'aucune rémunération complémentaire (dans la limite de 7 heures), les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article ne lui sont pas applicables.

Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sont indemnisés, qu‘ils soient chômés ou non, sur la base du salaire effectivement perdu, majoration pour heures supplémentaires comprises.

Si un jour férié légal est chômé, il ne saurait faire l‘objet d‘une récupération. Si le jour férié est travaillé pour les nécessités du service, la rémunération de cette journée est majorée conformément aux dispositions de l‘article 22 de la convention collective.

Au cas où un salarié serait amené, en raison des nécessités du service, à travailler un jour férié chômé, il aurait droit à un jour de repos compensateur n‘entraînant aucune réduction de la rémunération du mois au cours duquel ce repos serait pris, et cela de préférence à la majoration de rémunération dont il serait susceptible de bénéficier au titre de son travail ledit jour férié ; si les nécessités du service ne permettaient pas d‘accorder ce repos compensateur, le salarié serait, dans les conditions prévues par la réglementation applicable à la journée du 1er Mai, indemnisé pour le travail effectué le jour férié.

Sauf nécessités impératives liées à la nature du poste occupé, compte tenu de l‘activité de l‘établissement, toutes dispositions devront être prises, et en cas de difficultés en liaison avec les représentants du personnel comme il est dit au dernier alinéa du préambule, pour éviter qu‘un même salarié soit appelé systématiquement à travailler les jours fériés.

Dispositions particulières aux travailleurs saisonniers

Les jours fériés chômés pendant le contrat de travail du salarié saisonnier seront payés dans la mesure où celui-ci justifie de 4 mois de travail effectif avant la date dudit jour férié. Toutefois, pour le 1er Mai le paiement ne suppose pas que cette dernière condition soit remplie.

(1) Les parties signataires soulignent que le paiement d'un jour férié n'est pas subordonné à l'accomplissement de la dernière journée de travail le précédant et de la première journée de travail le suivant et que, par conséquent, l'absence, même non autorisée et non justifiée, d'un salarié au cours de l'une et l'autre d'entre elles, ne saurait être sanctionnée par le non paiement du jour férié.

Cependant, pour qu'un salarié ait droit à indemnisation d'un jour férié, il faut, bien entendu, qu'il y ait perte de salaire du fait de ce jour férié, ce qui n'est pas le cas lorsque ce jour férié se situe au cours d'une période d'absence pour maladie ou pour accident, une telle période ne comportant pas d'attribution de salaire à l'intéressé mais le versement d'indemnités de sécurité sociale ainsi que d'indemnités complémentaires dans les conditions fixées par l'article 41 ci-après ; en revanche, lorsqu'un jour férié se trouve être " accolé " à une période d'absence pour maladie ou accident (ou à une période d'absence assimilée), ce jour férié ne doit pas être compris dans la période d'absence mais au contraire doit être considéré comme inclus dans la période de travail précédente ou suivante, et, à ce titre, donner droit à indemnisation.

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Texte intégral de la convention Produits alimentaires élaborés