Période d'essai Produits alimentaires élaborés (IDCC 1396) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 20, 2, 2, 3 de la convention collective Produits alimentaires élaborés.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En contrat à durée indéterminée, la période d'essai est de (art. 20 ; art. 2 de l'annexe B (TAM) ; art. 2 de l'annexe A (ingénieurs et cadres)) :

  • Ouvriers et employés : 1 mois ; si la lettre d'engagement ou le contrat le prévoit, elle peut être renouvelée, dans la limite de 2 mois au total (art. 20).
  • Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois, renouvelable pour 1 mois si le contrat le prévoit, soit 3 mois au plus (art. 2 de l'annexe B (TAM)).
  • Ingénieurs et cadres : 3 mois, renouvelable si le contrat le prévoit, dans la limite de 6 mois au total (art. 2 de l'annexe A (ingénieurs et cadres)).

L'employeur qui rompt l'essai respecte un délai de prévenance de 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et, pour les TAM et les cadres, 1 mois après 3 mois (art. 20 ; art. 2 de l'annexe B (TAM) ; art. 2 de l'annexe A (ingénieurs et cadres)).

Le salarié qui rompt l'essai respecte un délai de 24 heures avant 8 jours de présence et de 48 heures au-delà (art. 20).

En contrat à durée déterminée, l'essai, renouvellement compris, est de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines pour un contrat de moins de 6 mois et de 1 mois au-delà (art. 20).

L'embauche définitive d'un TAM est confirmée par écrit dans les 8 jours qui précèdent la fin de la période d'essai (art. 3 de l'annexe B (TAM)).

Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 septembre 2010

Sous réserve de dispositions légales concernant certains postes ou certains emplois, l'embauche se fera sans distinction de race, sexe, situation de famille, religion ou nationalité, appartenance syndicale, politique, associative. Dans les mêmes conditions, l'âge d'un candidat ne doit pas, en tant que tel, constituer un critère de choix à l'embauche.

Les entreprises ne doivent pas faire référence aux critères énoncés à l'alinéa 1 dans leurs offres d'emploi.

Les offres d'emploi doivent s'adresser sans distinction aux hommes et aux femmes. Leur formulation doit être non sexuée, objective et non discriminante. La description du contenu de l'emploi ne doit pas induire qu'il s'adresse de préférence à une personne de l'un ou l'autre sexe.

Au cours de l'entretien d'embauche, il ne peut être demandé que des informations ayant trait à l'exercice de l'emploi dans le but d'apprécier la capacité du candidat à occuper l'emploi proposé.

L'entreprise ne doit pas prendre en compte l'état de grossesse d'une femme pour refuser l'embauche ni rechercher d'information concernant l'état de grossesse d'une femme candidate à un emploi.

Le chef d'entreprise communique au salarié une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement.

Il est recommandé au chef d'entreprise de donner au salarié nouvellement embauché toutes informations utiles sur l'organisation et la marche de l'entreprise et de lui donner connaissance du règlement intérieur.

Il est également recommandé de lui faire visiter les différents ateliers ou services et d'assurer au mieux la prise de contact avec les supérieurs hiérarchiques.

Tout salarié, en vue de son embauchage, fera obligatoirement l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Contrats à durée indéterminée

La durée de la période d'essai est de 1 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra excéder 2 mois.

En cas de rupture du contrat par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence.

Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence.

Contrats à durée déterminée

La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois.


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Extrait de : Annexe B - Techniciens et agents de maitrise (TAM) Avenant n° 70 du 17 décembre 2004

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2010

La durée de la période d'essai est de 2 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai pour une durée de 1 mois. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne pourra excéder 3 mois.

En cas de rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures au-delà de 8 jours de présence.

La période d'essai des contrats à durée déterminée, renouvellement éventuel compris, est de 1 jour par semaine avec un maximum de 2 semaines pour les contrats dont la durée est inférieure à 6 mois et un maximum de 1 mois pour les contrats dont la durée est supérieure à 6 mois.


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Extrait de : Annexe A - Ingénieurs et cadres Avenant n° 70 du 17 décembre 2004

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2010

Pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres occupant dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qu'il reconnaîtrait aptes à occuper le poste vacant ou créé. Le cadre ainsi promu en reçoit notification écrite.

La durée de la période d'essai est de 3 mois. La lettre d'engagement ou le contrat de travail peut prévoir le renouvellement de la période d'essai. Dans ce cas, la durée de la période d'essai, renouvellement compris ne pourra excéder 6 mois.

En cas de rupture du contrat de travail en cours ou au terme de la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :


–   24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

–   48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

–   2 semaines après 1 mois de présence ;

–   1 mois après 3 mois de présence.

Lorsqu'il est mis fin par le salarié à la période d'essai, les délais suivants devront être respectés :


–   24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

–   48 heures au-delà de 8 jours de présence.

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Extrait de : Annexe B - Techniciens et agents de maitrise (TAM) Avenant n° 70 du 17 décembre 2004

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2004

Il est recommandé à l'employeur de faire signer au TAM un contrat de travail écrit au moment de son embauche.

Toute embauche définitive sera confirmée dans les 8 jours précédant la fin de la période d'essai par une notification écrite stipulant en particulier :

- la date d'entrée du salarié ;

- l'emploi occupé dans la classification et le coefficient ;

- le salaire d'embauche ;

- éventuellement la durée du préavis si un accord est intervenu sur une durée différente de celle prévue à l'article 6 ci-après ;

- le ou les établissements où l'intéressé peut être appelé à travailler.

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Texte intégral de la convention Produits alimentaires élaborés