Classifications Produits alimentaires élaborés (IDCC 1396) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2, 4, 1er, 1er de la convention collective Produits alimentaires élaborés.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La classification des postes repose sur un « guide d'analyse des postes » propre à la branche, qui retient cinq critères classants (art. 2 de l'accord du 18 novembre 1992 sur les classifications).

La description et l'évaluation des postes sont assurées par la direction ; le personnel est associé à la description, validée avec le titulaire du poste et sa hiérarchie (art. 4 de l'accord du 18 novembre 1992 sur les classifications).

Le total des points pondérés obtenus détermine le coefficient du poste, de 120 pour moins de 1 003 points à 395 pour 3 174 à 3 203 points (tableau 6.2 de l'accord du 18 novembre 1992 sur les classifications).

Des postes repères assortis de fourchettes de coefficients sont fixés à partir des CQP de la branche, par exemple opérateur de production 120-155, conducteur de ligne 175-195, technicien de maintenance 215-275 et responsable d'équipe 215-285 (art. 1er de l'avenant n° 83 du 26 novembre 2009).

Un poste qui correspond à l'ensemble d'un référentiel de CQP ne peut être classé en dessous du minimum de sa fourchette ; c'est le poste réellement occupé qui est coté, quel que soit son intitulé (art. 1er de l'avenant n° 83 du 26 novembre 2009).

Sont ingénieurs et cadres les salariés qui ont une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, par diplôme ou expérience équivalente, et qui occupent un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement (art. 1er de l'annexe A (ingénieurs et cadres)).

Extrait de : Accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2012

Les organisations signataires, ayant constaté que les définitions des critères classants incluses dans le guide d'analyse des postes intégré à l'accord du 19 juin 1991 entraînaient, lors de leur application, une confusion des définitions de niveaux et qu'elles devaient donc être adaptées à la spécificité des postes de la conserve, ont convenu des modifications suivantes :

- les six critères de l'accord du 19 juin 1991 sont remplacés par une nouvelle série de cinq critères classants insérés dans un nouveau guide intitulé " Guide d'analyse des postes pour les industries de produits alimentaires élaborés".

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Extrait de : Accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 1992

La description et l'évaluation des postes de travail sont assurés par la direction de l'entreprise.

Le personnel est associé à la phase de description des postes et sa validation sera effectuée avec le titulaire du poste et la hiérarchie.

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Extrait de : Accord du 18 novembre 1992 relatif aux classifications des postes de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2018
Total des
points pondérés
Coefficient
à retenir
Total des
points pondérés
Coefficient
à retenir
Total
des points
pondérés
Coefficient
à retenir
< 1003 120 1700-1781 215 2519-2600 315
1004-1044 125 1782-1863 225 2601-2682 325
1045-1126 135 1864-1945 235 2683-2764 335
1127-1208 145 1946-2027 245 2765-2846 345
1209-1289 155 2028-2108 255 2847-2886 350
1290-1372 165 2109-2190 265 2887-2927 355
1373-1453 175 2191-2272 275 2928-3009 365
1454-1535 185 2273-2354 285 3010-3091 375
1536-1617 195 2355-2436 295 3092-3173 385
1618-1699 205 2437-2518 305 3174-3203 395

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Extrait de : Avenant n° 83 du 26 novembre 2009 relatif aux postes repères

Article 1er — Tableau des postes repères

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 juin 2025

Le tableau ci-après reprend la liste des CQP délivrés par la branche pour les industries de produits alimentaires élaborés. Il rappelle ou complète les fourchettes de coefficients de classification qui correspondent aux référentiels activités/compétences de ces différents CQP.

Postes repères

Postes repères
Fourchette de coefficients
Fourchette de coefficients
Opérateur de production 120-155
Préparateur 155-175
Conducteur de machines 155-175
Conducteur de process 155-175
Conducteur de ligne 175-195
Responsable d'équipe 215-285
Responsable d'unité de production 275-335
Ouvrier qualifié de nettoyage industriel 145-175
Agent de maintenance 175-205
Technicien de maintenance 215-275
Agent de maîtrise de maintenance de niveau A 225-265
Agent de maîtrise de maintenance de niveau B 275-315
Agent logistique 145-185
Technicien logistique 235-275
Technicien qualité 205-225
Télévendeur 165-195
Commercial sédentaire 185-225
Attaché commercial 235-305
Promoteur des ventes/ marchandiseur 185-215
Administration du personnel et de la paie 205-295

Dans les entreprises, le coefficient minimum applicable à un poste dont les activités et compétences correspondent à l'ensemble de celles décrites dans le référentiel CQP relatif à ce poste ne peut être inférieur au minimum de la fourchette de coefficients prévu pour ce poste dans le tableau ci-dessus.

L'utilisation dans l'entreprise d'un intitulé de poste similaire à l'un de ceux prévu ci-dessus ne préjuge pas de la correspondance des activités et compétences de ce poste avec celles prévues par le référentiel CQP correspondant. C'est bien le poste occupé dans l'entreprise, quelle que soit sa dénomination, qui doit faire l'objet d'une cotation sur la base des critères classants de la convention collective.


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Extrait de : Annexe A - Ingénieurs et cadres Avenant n° 70 du 17 décembre 2004

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2009

La présente annexe a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 1er de la convention nationale du 17 janvier 1952, les conditions particulières de travail du personnel " Ingénieurs et cadres " occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

Il est entendu que les clauses générales de la convention du 17 janvier 1952 leur sont applicables.

Elles ne peuvent être, non plus que les dispositions de la présente annexe, la cause de restrictions d'avantages acquis dans les entreprises soit individuellement, soit collectivement.

En aucun cas les avantages accordés dans la présente annexe ne pourront se cumuler avec les avantages accordés dans une entreprise pour le même objet.

Le fait d'être inscrit à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres n'implique pas ipso facto que l'intéressé est un bénéficiaire de la présente annexe, s'il ne répond pas aux conditions ci-dessous.

Pour l'application de la présente annexe, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs répondant à la fois aux 2 conditions suivantes :

1° Posséder une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme des écoles spécialisées, soit d'une expérience professionnelle équivalente ;

2° Occuper dans l'entreprise un emploi comportant des pouvoirs de décision et de commandement sur du personnel de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement (ingénieurs d'études ou de recherches, chef de contentieux, etc.).

La présente annexe s'applique également au personnel débutant engagé pour remplir immédiatement, ou au bout d'un certain temps, une fonction d'ingénieur ou de cadre.

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Texte intégral de la convention Produits alimentaires élaborés