Départ et mise à la retraite Produits alimentaires élaborés (IDCC 1396) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 29, 11, 12, 12, 13 de la convention collective Produits alimentaires élaborés.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Le salarié qui remplit les conditions d'une retraite à taux plein et part de sa propre initiative perçoit une indemnité de départ selon son ancienneté (art. 29 ; art. 11 de l'annexe B (TAM) ; art. 12 de l'annexe A (ingénieurs et cadres)) :

  • Ouvriers et employés : 0,05 mois à 1 an, 0,50 mois à 5 ans, 1 mois à 10 ans, 2 mois à 20 ans, 3 mois à 30 ans et 4 mois à 40 ans, plus 1/10 de mois par année au-delà de 40 ans (art. 29).
  • TAM : 0,75 mois à 5 ans, 1,50 mois à 10 ans, 3 mois à 20 ans, 3,75 mois à 30 ans et 4,50 mois à 40 ans, plus 3/40 de mois par année au-delà de 40 ans (art. 11 de l'annexe B (TAM)).
  • Ingénieurs et cadres : 1,13 mois à 5 ans, 1,75 mois à 10 ans, 3 mois à 20 ans, 4,25 mois à 30 ans et 5,50 mois à 40 ans, plus 1/8 de mois par année au-delà de 40 ans (art. 12 de l'annexe A (ingénieurs et cadres)).

Après 1 an d'ancienneté, une année incomplète est prise en compte au prorata des mois de présence (art. 29).

L'ingénieur ou cadre qui part à la retraite respecte un préavis de 6 mois (art. 12 de l'annexe A (ingénieurs et cadres)).

En cas de mise à la retraite dans les conditions du code du travail, l'indemnité est égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les ouvriers et employés, et à l'indemnité légale de licenciement pour les TAM et les cadres (art. 29 ; art. 12 de l'annexe B (TAM) ; art. 13 de l'annexe A (ingénieurs et cadres)).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 29

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2010

a) Indemnité de licenciement

Une indemnité est attribuée au salarié qui compte au moins 1 an d'ancienneté licencié pour un motif ne reposant pas sur la faute grave ou lourde ou dont le contrat de travail est conventionnellement rompu.

Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à 1/5 de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

b) Indemnité de mise à la retraite

Le montant de cette indemnité est similaire à celui de l'indemnité de licenciement lorsque la résiliation du contrat de travail, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de 65 ans, ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail.

c) Départ à la retraite

Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté
(en années)
Indemnité
(en mois)
1 0,05
2 0,10
3 0,15
4 0,20
5 0,50
6 0,60
7 0,70
8 0,80
9 0,90
10 1,00
11 1,10
12 1,20
13 1,30
14 1,40
15 1,50
16 1,60
17 1,70
18 1,80
19 1,90
20 2,00
21 2,10
22 2,20
23 2,30
24 2,40
25 2,50
26 2,60
27 2,70
28 2,80
29 2,90
30 3,00
31 3,10
32 3,20
33 3,30
34 3,40
35 3,50
36 3,60
37 3,70
38 3,80
39 3,90
40 4,00


L'indemnité est majorée de 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.

Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)


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Extrait de : Annexe B - Techniciens et agents de maitrise (TAM) Avenant n° 70 du 17 décembre 2004

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2010

Le salarié, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, qui, de sa propre initiative, résilie son contrat de travail pour prendre sa retraite, a droit à une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté
(en années)
Indemnité
(en mois)
1 0,05
2 0,10
3 0,15
4 0,60
5 0,75
6 0,90
7 1,05
8 1,20
9 1,35
10 1,50
11 1,65
12 1,80
13 1,95
14 2,10
15 2,25
16 2,40
17 2,55
18 2,70
19 2,85
20 3,00
21 3,08
22 3,15
23 3,23
24 3,30
25 3,38
26 3,45
27 3,53
28 3,60
29 3,68
30 3,75
31 3,83
32 3,90
33 3,98
34 4,05
35 4,13
36 4,20
37 4,28
38 4,35
39 4,43
40 4,50

L'indemnité est majorée de 3/40 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.

Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.  
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

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Extrait de : Annexe B - Techniciens et agents de maitrise (TAM) Avenant n° 70 du 17 décembre 2004

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2010

Si une mise à la retraite, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de l'âge de 65 ans, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité légale de licenciement.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)


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Extrait de : Annexe A - Ingénieurs et cadres Avenant n° 70 du 17 décembre 2004

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2010
Tout ingénieur ou cadre, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale, pourra prendre sa retraite après préavis de 6 mois.

Il percevra à cette occasion une indemnité de départ en retraite telle que déterminée dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté
(en années)
Indemnité
(en mois)
1 0,05
2 0,10
3 0,15
4 0,60
5 1,13
6 1,25
7 1,38
8 1,50
9 1,63
10 1,75
11 1,88
12 2,00
13 2,13
14 2,25
15 2,38
16 2,50
17 2,63
18 2,75
19 2,88
20 3,00
21 3,13
22 3,25
23 3,38
24 3,50
25 3,63
26 3,75
27 3,88
28 4,00
29 4,13
30 4,25
31 4,38
32 4,50
33 4,63
34 4,75
35 4,88
36 5,00
37 5,13
38 5,25
39 5,38
40 5,50

L'indemnité est majorée de 1/8 de mois par année d'ancienneté au-delà de 40 ans.

Après 1 an d'ancienneté, en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée au prorata des mois de présence.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est de 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, de 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1/4 de son montant.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.  
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

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Extrait de : Annexe A - Ingénieurs et cadres Avenant n° 70 du 17 décembre 2004

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 février 2010

Si une mise à la retraite, selon les conditions prévues par le code du travail, intervient à partir de l'âge de 65 ans, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité légale de licenciement.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail qui prévoit une indemnité de rupture du contrat de travail pour tous les salariés, y compris ceux ayant une ancienneté inférieure à un an.
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)


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