Convention collective Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706) — à jour octobre 2026

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Texte intégral en vigueur

1 article en vigueur à ce jour, répartis en 1 titre.

Titre VI : Congés payés. ― Maladie-accident du travail. ― Maternité

Article 19.5 — Absence pour maladie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir immédiatement son employeur, puis justifier de son état de santé dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.

L'employeur peut demander, si la rémunération du salarié est maintenue, à ses frais, une contre-visite ; en tout état de cause, il peut se prévaloir des résultats de celle qu'aurait fait effectuer pendant la cessation du travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel le salarié serait affilié.

Sans préjudice des règles applicables aux accidents du travail ou maladie professionnelle, après 1 an d'ancienneté dans l'étude, la rémunération brute est maintenue aux salariés dans les conditions ci-après :

- le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice effectif des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;

- l'indemnité nette est calculée pour compléter, à compter du troisième jour calendaire d'absence, les indemnités journalières de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période, et ce conformément aux dispositions de l'article D. 1226-2 ;

- les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale peuvent être versées directement à l'employeur, lequel se trouve alors de plein droit subrogé dans les droits de l'intéressé à ces indemnités.

En tout état de cause, les règles de maintien de salaire ci-dessus ne peuvent conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à son salaire net d'activité.

Si plusieurs absences de maladie ou d'accident du travail, donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, interviennent au cours d'une période de 12 mois, la durée totale d'indemnisation sera indemnisée selon les modalités suivantes :

Ancienneté Première période
à 100 %
Seconde période
à 80 %
Total
1 an à moins de 6 ans 30 jours 30 jours 60 jours
6 ans à 11 ans 30 jours 50 jours 80 jours
11 ans à moins de 16 ans 30 jours 70 jours 100 jours
16 ans à moins de 21 ans 30 jours 90 jours 120 jours
21 ans à moins de 26 ans 30 jours 110 jours 140 jours
26 ans à moins de 31 ans 30 jours 130 jours 160 jours
Plus de 31 ans 30 jours 150 jours 180 jours

En conséquence, les périodes d'absence s'entendent déduction faite des jours d'absence déjà indemnisés au cours des 12 mois précédents.

Dans le cadre des périodes d'indemnisation de maladie continue ou discontinue sur une année glissante, le régime de prévoyance institué par accord du 5 février 2009 étendu par arrêté en date du 23 juillet 2009 complétera et/ ou prendra le relais, conformément aux dispositions de l'article D. 1226-2 du code du travail, sur la base d'une rémunération de 80 % de la rémunération telle que définie par l'accord.

Les avantages résultant des dispositions qui précèdent ne se cumulent pas avec ceux des régimes institués dans les études avant l'entrée en vigueur du présent accord et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.

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Ce qui a changé

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Accords de salaires

Accord de salaires de référence

Avenant n° 22 du 19 décembre 2017 relatif à la revalorisation des salaires à compter du 1er janvier 2018

Signé le
19 décembre 2017
Date d'effet
1er janvier 2018
Extension
Étendu par arrêté du 21 décembre 2018 (JORF du 26 décembre 2018)

Accord étendu en vigueur dont la date d'effet est la plus récente.

Accords de salaires précédents (8)