• Accord de salaires
  • IDCC 2706

Avenant n° 13 du 29 octobre 2015 relatif aux salaires minima pour l'année 2016

En vigueur · signé le 29 octobre 2015 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 21 mars 2016 (JORF du 9 avril 2016)

Rattaché à la convention collective Personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er janvier 2016, une revalorisation de 1,20 % des salaires minima de l'article 21 de la convention collective du 20 décembre 2007 comme suit :

Pour les non-cadres

(En euros.)



Échelon Montant
Filière administrative. – Employé
A1 1 497
A2a 1 539
A2b 1 657
A2c 1 699
A3a 1 742
A3b 1 844
A3c 1 951
Filière administrative. – TAM
A4a 2 009
A4b 2 116
A4c 2 458
Filière technique. – Employé
T2a 1 539
T2b 1 646
T2c 1 699
T3a 1 758
T3b 1 844
T3c 2 009
T3d 2 116
Filière technique. – TAM
T4a 2 330
T4b 2 500
T4c 2 784
Filière collaborateur. – Employé
C2b 1 794
C3a 2 136
Filière collaborateur. – Maîtrise
C3b 2 458
Filière stagiaire
S2b 1 816
S3a 2 031
S3b 2 031


Pour les cadres

La revalorisation des salaires des cadres a été traitée par l'avenant n° 11 bis rectificatif du 17 septembre 2015.

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Extension

L'extension de l'avenant est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.


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