Préavis Missions locales et PAIO (IDCC 2190) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.7, 8.3, 3.10 de la convention collective Missions locales et PAIO.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

En cas de démission, qui résulte d'un écrit envoyé avec accusé de réception ou remis contre décharge, le préavis est de 1 mois (art. 3.7).

En cas de licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée, hors faute grave ou lourde, le préavis est égal à la durée de la période d'essai initiale, sans pouvoir être inférieur à 2 mois pour le salarié ayant 2 ans d'ancienneté ininterrompue (art. 3.7).

Pour les cadres, le préavis est de 3 mois en cas de démission comme de licenciement, hors faute grave ou lourde (art. 8.3).

  • Recherche d'emploi : 2 heures par jour de travail ou 1 journée par semaine, rémunérées en cas de licenciement et non rémunérées en cas de démission (art. 3.7).
  • Recherche d'emploi des cadres : 50 heures par mois, rémunérées sauf en cas de démission (art. 8.3).

Le salarié licencié qui trouve un emploi peut, avec l'accord de l'employeur, mettre fin à son préavis dans les 24 heures ; la dispense de préavis décidée par l'employeur n'entraîne aucune diminution de salaire (art. 3.7).

Le préavis de départ à la retraite est de 2 mois pour l'ensemble des salariés (art. 3.10).

Article 3.7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010

3.7.1. Démission

La démission ne peut résulter que d'un écrit envoyé avec accusé de réception ou remise contre décharge.

La démission donne lieu à un préavis.

La durée du délai-congé est fixée à 1 mois.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié qui n'observerait pas le délai-congé devra un indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.

Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi ; ces heures ne sont pas rémunérées.

3.7.2. Licenciement


En cas de licenciement du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, la durée du délai-congé est égale à la durée de la période d'essai initiale.

Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 années d'ancienneté ininterrompue, le délai-congé ne peut être inférieur à 2 mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du contrat de travail pendant le délai-congé ne peut entraîner jusqu'à l'expiration dudit délai aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Si le salarié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut, après accord de l'employeur, mettre fin à son préavis dans les 24 heures.

Le salarié peut se faire assister, lors de l'entretien en vu d'un licenciement, par un salarié de son choix appartenant à la structure ou, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel, il peut choisir de se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet, ou par un salarié de la profession appartenant à une structure dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention collective.

Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficie de 2 heures par jour de travail ou de 1 journée par semaine de travail, pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées et sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Avec l'accord écrit de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.

3.7.3. Certificat de travail

A l'issue du contrat et quelle que soit la cause de la rupture, il est remis par l'employeur au salarié un certificat de travail qui contient expressément le nombre de mois d'ancienneté acquis au titre de la CCN.

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Article 8.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 2006

Le délai-congé est de :

- 3 mois en cas de démission ;

- 3 mois en cas de licenciement (sauf faute grave ou lourde).

Pendant la période du délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire, bénéficie de 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi. Ces heures sont rémunérées sauf en cas de démission.

Ces heures sont déterminées soit par accord entre les deux parties, soit, à défaut d'accord, 1 jour au gré de l'employeur,1 jour au gré du salarié. Avec l'accord de l'employeur, elles peuvent être cumulées en fin de préavis.

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Article 3.10

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 juin 2003

Le salarié qui fait valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité égale à :

- 2 mois, de 5 à 10 ans d'ancienneté chez le même employeur ;

- 3 mois, de 10 à 20 ans d'ancienneté chez le même employeur ;

- 4 mois, au-delà de 20 ans d'ancienneté chez le même employeur.

Le préavis est de 2 mois pour l'ensemble des salariés.

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