Classifications Missions locales et PAIO (IDCC 2190) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 6.1, 6.2, 8.1 de la convention collective Missions locales et PAIO.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Chaque salarié est rattaché à un emploi repère, défini par des compétences socles et, le cas échéant, des compétences complémentaires ; chaque compétence se compose d'activités que le salarié doit exercer et maîtriser (art. 6.1).

Chaque emploi repère est rattaché à une cotation, elle-même rattachée à un indice professionnel ; la cotation la plus élevée des compétences exercées et maîtrisées, reconnues par l'employeur, détermine l'indice du salarié (art. 6.2).

Les emplois repères relèvent de cinq métiers : maintenance et hygiène des espaces, insertion sociale et professionnelle (chargé d'accueil et d'animation, conseiller en insertion sociale et professionnelle, chargé de projet), information et communication, gestion (assistants) et encadrement (responsable administratif et financier, responsable des ressources humaines, responsable de secteur, directeur) (annexe II).

  • Une fiche de poste, obligatoire pour chaque salarié, précise l'emploi repère et toutes les compétences exercées (art. 6.1).
  • Après 3 mois d'exercice au plus, l'employeur notifie par écrit la reconnaissance ou non d'une activité qu'il a demandée ; à défaut de notification, elle n'est pas acquise (art. 6.1).
  • Les compétences transversales, exercées temporairement, donnent droit à 10 ou 20 points supplémentaires selon la compétence (annexe VI).

Le salarié qui acquiert et exerce une compétence cotée au-dessus de sa cotation bénéficie d'une promotion : son nouvel indice est au moins égal à 105 % de l'indice quitté (art. 6.2).

La convention distingue le cadre de direction, cadre autonome non soumis à un horaire collectif, et le cadre administratif ou technique, cadre intégré soumis à l'horaire collectif (art. 8.1).

Article 6.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 août 2019

6.1.1. Les principes régissant le système de classification

La classification a 3 fonctions essentielles :
– une fonction de promotion et d'évolution des salariés ;
– une fonction d'identification des métiers, des emplois repères, des compétences et des activités ;
– une fonction salariale afin d'affecter à chaque cotation retenue un indice professionnel minimum.

La classification doit :
– encourager la progression promotionnelle dans la structure ou dans la branche professionnelle du salarié ;
– valoriser la mise en œuvre de compétences nouvelles dans l'emploi repère ou de manière transversale ;
– donner des perspectives d'évolution vers d'autres emplois, d'autres secteurs ou d'autres branches professionnelles.

6.1.2. Nomenclature de la classification

6.1.2.1. Les emplois repères

6.1.2.1.1. Classification du salarié

A. – Emplois repères (annexe II)

Chaque salarié est rattaché à un emploi repère.

Un emploi repère est défini par des compétences socles et éventuellement par des compétences complémentaires.

B. – Compétences (annexes II, III, IV et V)

Une compétence socle est une compétence qu'il est indispensable de maîtriser dans l'emploi repère.

Une compétence complémentaire correspond à toute autre compétence qui enrichit l'emploi repère. Cette compétence complémentaire est à l'initiative de l'employeur.

Une compétence transversale est une compétence temporaire hors cotation commune à plusieurs emplois repères. Elle est à l'initiative de l'employeur.

C. – Activités (annexe III)

Les compétences sont composées d'activités que le salarié doit nécessairement exercer et maîtriser.

D. – Fiche de poste

Pour chaque salarié, il est établi obligatoirement une fiche de poste. Il appartient à l'employeur de la définir et de l'adapter. La fiche de poste détaille le rôle et l'activité réelle du salarié dans le respect de son contrat de travail. Elle précise à quel emploi repère le salarié est rattaché.

La fiche de poste doit faire référence à l'emploi repère et à toutes les compétences exercées par le salarié.

6.1.2.1.2. Positionnement

Au terme de la période d'essai, les compétences socles sont considérées comme exercées et maîtrisées.

A. – La reconnaissance d'un emploi repère

Pour reconnaître un emploi repère le salarié doit posséder ou acquérir les compétences socles qui le définissent.

B. – La reconnaissance d'une compétence et des activités qui la composent

La compétence est reconnue lorsque toutes les activités qui la composent sont exercées et maîtrisées. Ces activités sont référencées en annexe III.

Reconnaissance de l'activité

Chaque activité doit nécessairement être maîtrisée et exercée.

La maîtrise correspond soit à une qualification reconnue par la branche lorsque la branche aura défini la liste des qualifications concernées, soit à une reconnaissance par l'employeur.

L'exercice est nécessairement demandé par l'employeur et correspond à une pratique effective.

Lorsque l'employeur demande qu'une activité soit exercée, il doit la notifier par écrit au salarié.

La reconnaissance définitive de l'activité appartient à l'employeur. Après 3 mois d'exercice maximum, l'employeur doit notifier par écrit au salarié, la reconnaissance ou non de l'activité. En l'absence de notification écrite, elle n'est pas acquise.

Reconnaissance d'une compétence

La reconnaissance définitive d'une compétence appartient à l'employeur.

Lorsque l'employeur reconnaît comme définitif l'exercice de toutes les activités de la compétence, la compétence est acquise. L'employeur modifie la fiche de poste en conséquence.

C. – Exception : les compétences transversales

À l'initiative de l'employeur, l'exercice d'une compétence transversale est temporaire et sa durée est notifiée par écrit.

6.1.2.2. Les emplois hors classification

Un emploi hors classification est un emploi qui n'est pas rattaché à un emploi repère.

À chaque emploi correspond un indice professionnel.

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Article 6.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

6.2.1. Le salaire minimum garanti

Le salaire minimum conventionnel est fixé en annexe I de la présente convention collective, à l'exception des salaires minimum des emplois non spécifiques à la branche professionnelle.

6.2.2. Les éléments de rémunération des emplois repères

6.2.2.1. Les règles de fixation de la rémunération

Chaque emploi repère est rattaché à une cotation. Chaque cotation est rattachée à un indice professionnel. La cotation la plus élevée de la compétence exercée et maîtrisée par le salarié, reconnue nécessairement par l'employeur, détermine l'indice professionnel.

Chaque salarié ne pourra être rémunéré à un salaire inférieur à celui correspondant à la cotation de la compétence la plus élevée exercée et maîtrisée de l'emploi repère qui lui sera reconnu par l'employeur, défini par la grille de salaires minima hiérarchiques. (1)

La rémunération minimale du salarié est égale au produit de la valeur du point et de son indice professionnel.

Au-delà de ces minima salariaux, il appartient à chaque structure de définir des règles de rémunération propres et cohérentes entre salariés en tenant compte de l'accord d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 20 juin 2018.

6.2.2.2. Les règles de fixation de la rémunération dans le cadre de l'exercice d'une compétence transversale

Un nombre de points supplémentaires est attribué pendant l'exercice de chaque compétence transversale, tel que prévu dans le tableau de l'annexe VI.

6.2.2.3 Ancienneté

Chaque salarié bénéficie d'une progression à l'ancienneté traduite en nombre de points forfaitaire et non proratisable, constituant l'indice d'ancienneté qui s'ajoute à l'indice professionnel.

6.2.2.3.1. Reprise d'ancienneté

Au moment de l'embauche, l'employeur doit reprendre l'ancienneté conventionnelle acquise au titre de la présence du salarié dans une structure relevant du champ d'application de la convention collective nationale.

6.2.2.3.2. Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail (2)

Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :

-le congé de maternité ou d'adoption (art. L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;

-les congés naissance (art. L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;

-les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur, dans les conditions prévues par la présente convention collective ;

-les absences pour accident du travail ou pour maladie professionnelle (art. L. 1226-7 du code du travail) ;

-les absences pour accident de trajet.

La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle.

6.2.2.3.3. Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle

Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle.

6.2.2.4. Les indemnités

6.2.2.4.1. Indemnité de responsabilité

Une indemnité est attribuée au directeur (ou au salarié pendant la durée du remplacement) qui assure la responsabilité effective de la structure.

Le montant de cette indemnité est fonction de la taille de la structure (salarié ETP) :

Taille de la structure Points d'indemnité
Moins de 20 salariés 50
De 20 à 50 salariés 100
Plus de 50 salariés 150

6.2.2.4.2. Indemnité de remplacement temporaire (3)

Sauf en cas de remplacement en position de congé de courte durée ou de congé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra à dater de son entrée en fonctions une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction. Cette indemnité sera due pendant toute la durée du remplacement.

Le remplacement temporaire dans une catégorie supérieure ne peut dépasser 6 mois après que le poste soit devenu vacant.

En cas de mesure de reclassement définitif, l'intéressé sera classé dans son emploi sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus.

Ces modifications (temporaires ou définitives) doivent faire l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

A l'expiration de ce délai, le salarié sera :

-soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ;

-soit classé dans son nouvel emploi, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle.

Aucune indemnité n'est due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure.

6.2.2.4.3 Indemnité d'encadrement

Les salariés cadres ayant la responsabilité d'organiser, de répartir, de coordonner la charge de travail d'une équipe ainsi que de fixer les objectifs et d'évaluer les salariés de cette équipe bénéficient d'une indemnité d'encadrement de :

Nombre de salariés dans l'équipe Nombre de points
1 à 4 20
5 à 14 25
15 et + 30


Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de responsabilité de l'article 6.2.2.4.1.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec toute autre prime ayant le même objet.

Le calcul des salariés dans l'équipe doit être établi en personne physique et non en ETP.

L'indemnité d'encadrement est mensuelle et n'est pas proratisable. Elle ne doit pas être intégrée à l'indice professionnel du salarié.

6.2.2.5. Promotion

Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d'une promotion de carrière.

Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l'entier supérieur.

Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l'indice professionnel quitté.

Cet indice ne peut être inférieur à l'indice minimal de la nouvelle cotation.

Remarque : cet article ne s'applique pas aux compétences socles ou complémentaires existantes ou modifiées dont la cotation est revalorisée dans le cadre de la négociation nationale.

6.2.3. Salaire des emplois hors classification

Le salaire des emplois hors classification est déterminé par un indice professionnel qui correspond à la rémunération brute mensuelle du salarié divisé par la valeur du point arrondi à l'entier supérieur. Les dispositions concernant l'indice d'ancienneté, l'indemnité de responsabilité, l'indemnité de remplacement temporaire sont également applicables aux salaires des emplois hors classification.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le deuxième alinéa de l'article 6.2.2.1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que le salaire minimum garanti comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)

(2) L'article 6.2.2.3.2. est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, telle qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994 n° 90-45.916 ; Cass. soc. 7 novembre 2018 n° 17-15.833).
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)

(3) L'article 6.2.2.4.2. de la convention collective est étendu sous réserve de l'application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes duquel le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d'autres salariés de l'entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.
(Arrêté du 5 octobre 2020 - art. 1)


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Extrait de : Annexe II du 21 février 2001 relative à la conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO (liste des emplois repères)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Conception du système de classification du secteur professionnel des missions locales et des PAIO

Liste des emplois repères

Métiers Emplois repères
Maintenance et hygiène des espaces Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts
Insertion sociale et professionnelle Chargé d'accueil et d'animation Conseiller en insertion sociale et professionnelle Chargé de projet
Information-communication Chargé de documentation Chargé d'information et de communication
Gestion Assistant administratif Assistant de gestion Assistant de direction Assistant financier Assistant informatique
Encadrement Responsable administratif et financier Responsable des ressources humaines Responsable de secteur Directeur

Agent d'hygiène et de maintenance des locaux et des espaces verts
Compétences socles
Maintenance et hygiène des espaces 10.1. Entretien et hygiène des locaux (6)
10.2. Entretien des espaces verts (6)
Chargé d'accueil et d'animation Conseiller en insertion sociale et professionnelle Chargé de projet
Compétences socles Compétences socles Compétences socles
Insertion sociale
et professionnelle
2.1. Accueillir le public (6)
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)
8.4. Assurer un suivi administratif (6)
1.1. Recevoir le public en entretien (8)
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11)
1.4. Être référent dans un domaine spécifique (11)
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11)
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)
8.4. Assurer un suivi administratif (6)
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
3.4. Négocier (14)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
5.2. Concevoir et piloter des projets (14)
5.3. Mettre en œuvre des projets (11)
8.4. Assurer un suivi administratif (6)
Compétences complémentaires Compétences complémentaires Compétences complémentaires
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)
4.5. Documenter (8)
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)
4.7. Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi (13)
4.8. Assurer une expertise dans une thématique de l'approche globale de l'accompagnement des jeunes (13)
5.3. Mettre en œuvre des projets (11)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)
1.1. Recevoir le public en entretien (8)
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu (10)
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible (11)
1.5. Accompagner le public dans son parcours d'insertion (11)
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)
4.6. Accompagner collectivement un groupe dans son parcours (12)
6.2. Proposer des orientations (14)
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10)
Compétences transversales Compétences transversales Compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner
A. 3. Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner
A. 3. Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe

Chargé de documentation Chargé d'information et de communication
Compétences socles Compétences socles
Information
Communication
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)
4.5. Documenter (8)
8.4. Assurer un suivi administratif (6)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)
4.5. Documenter (8)
8.4. Assurer un suivi administratif (6)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10)
Compétences complémentaires Compétences complémentaires
2.1. Accueillir le public (6)
4.3. Assurer une veille sur l'activité d'insertion (10)
2.1. Accueillir le public (6)
2.2. Informer, recueillir la demande et orienter (7)
2.3. Animer un espace d'accueil et d'information (7)
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11)
Compétences transversales Compétences transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner

Assistant administratif Assistant de gestion Assistant de direction Assistant financier Assistant informatique
Compétences socles Compétences socles Compétences socles Compétences socles Compétences socles
Gestion 8.4. Assurer un suivi administratif (6) 8.4. Assurer un suivi administratif (6)
8.6. Tenir la comptabilité (10)
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10)
8.4. Assurer un suivi administratif (6)
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10)
9.3. Assurer la mise en œuvre technique de la communication (10)
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11)
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)
8.6. Tenir la comptabilité (10)
8.4. Assurer un suivi administratif (6)
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)
8.4. Assurer un suivi administratif (6)
8.8. Gérer l'informatique de la structure (11)
Compétences
complémentaires
Compétences
complémentaires
Compétences
complémentaires
Compétences
complémentaires
Compétences
complémentaires
2.1. Accueillir le public (6)
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)
8.5. Organiser la vie de la structure (12)
8.6. Tenir la comptabilité (10)
8.7. Assurer le suivi administratif du personnel (10)
8.5. Organiser la vie de la structure (12)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
9.4. Élaborer des outils de communication interne et externe (11)
Compétences
transversales
Compétences
transversales
Compétences
transversales
Compétences
transversales
Compétences
transversales
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner
A. 1. Entretien et maintenance des bâtiments
A. 2. Transmettre, accompagner

Responsable administratif
et financier
Responsable
des ressources humaines
Responsable de secteur Directeur
Compétences socles Compétences socles Compétences socles Compétences socles
Encadrement 4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)
5.2. Concevoir et piloter des projets (14)
6.2. Proposer des orientations (14)
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11)
8.2. Gérer le budget et analyser la situation financière de la structure (11)
8.3 Formaliser les outils de gestion de la structure (11)
8.4. Assurer un suivi administratif (6)
4.2. Organiser la gestion administrative de la structure (7)
5.2. Concevoir et piloter des projets (14)
6.2. Proposer des orientations (14)
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13)
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)
8.4. Assurer un suivi administratif (6)
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)
3.2. Représenter la structure en apportant une contribution technique (10)
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
3.4. Négocier (14)
4.1. Organiser des réunions techniques internes et externes (11)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)
6.2. Proposer des orientations (14)
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)
3.1. Représenter la structure dans le cadre stratégique (14)
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires (12)
3.4. Négocier (14)
4.4. Outiller l'activité d'insertion (12)
5.1. Élaborer des projets de changements, piloter des projets institutionnels (15)
6.1. Assurer une veille stratégique (13)
6.2. Proposer des orientations (14)
7.1. Piloter la Mission locale (16)
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)
7.3. Piloter les politiques de ressources humaines (13)
7.4. Sécuriser l'environnement juridique de la structure (14)
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)
8.1. Mettre en œuvre la gestion budgétaire et financière (11)
8.3. Formaliser les outils de gestion de la structure (11)
9.1. Concevoir une politique de communication (13)
8.9. Mettre en place les indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15)
Compétences
complémentaires
Compétences
complémentaires
Compétences
complémentaires
7.2. Animer et coordonner une équipe (12)
8.9. Mettre en place des indicateurs, analyser, suivre et anticiper les informations financières de la structure (15)
7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15) 7.5. Accompagner l'évolution professionnelle des salariés (15)
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication (8)

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Extrait de : Annexes V, VI et VII

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Correspondances compétences transversales/ Points

Code Intitulé des compétences Points
A. 1 Entretien et maintenance des bâtiments 10
A. 2 Transmettre, accompagner 10
A. 3 Assurer l'organisation, la continuité et la cohérence opérationnelle d'une équipe 20

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Article 8.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu'ils sont définis dans l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et par l'ANI du 28 février 2020.

Le cadre est un salarié occupant un poste de travail :
– nécessitant une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés par un diplôme ou une certification d'enseignement supérieur ou à travers une expérience reconnue, acquise au fil du parcours professionnel et/ ou par la formation professionnelle ;
– impliquant des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion et/ ou l'action d'autres salariés et influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et/ ou environnementaux ;
– donnant au salarié une marge suffisante d'initiative et/ ou d'autonomie dont l'amplitude dépend des responsabilités et/ ou de la délégation de pouvoirs qui lui sont confiées ;
– conférant au salarié une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l'entreprise soit d'animation, de coordination ou d'encadrement d'un groupe plus ou moins important de salariés, soit d'études, de recherches, de conception ou d'autres activités.

L'employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d'engagement prévue cette qualité de cadre et fixe, le cas échéant, le niveau des délégations par écrit afin qu'aucune ambiguïté ne puisse exister quant à sa mission.

La présente convention retient pour la branche 2 catégories de cadres :

8.1.1.   Cadre de direction

L'employeur (ou son représentant) accorde ce statut à un salarié qui, cumulativement :
– assure des responsabilités dans le cadre de la délégation de pouvoir établie par l'employeur dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;
– est habilité, en fonction de la délégation établie par écrit par l'employeur (ou son représentant) à prendre des décisions de façon largement autonome ;
– assiste, à la demande de l'employeur (ou son représentant) aux instances délibératives de la structure et aide à la prise de décisions stratégiques ;
– exerce, dans les limites fixées par la délégation de pouvoirs, les prérogatives de l'employeur concernant la gestion du personnel et le fonctionnement courant de la structure ;
– a validé une formation nécessaire pour exercer la mission ou possède une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.

Le cadre de direction est un « cadre autonome » qui n'est pas soumis à un horaire collectif préalablement établi.

8.1.2.   Cadre administratif et cadre technique

L'employeur peut accorder le statut cadre à un salarié qui exerce sous l'autorité et par délégation du supérieur hiérarchique, des fonctions hiérarchiques et/ ou impliquant initiatives, autonomie et responsabilités.

Le salarié a validé une formation nécessaire à l'exercice de sa fonction ou possède une expérience reconnue comme équivalente qu'il met en œuvre dans ses fonctions.

Le cadre administratif ou cadre technique est un « cadre intégré » qui est soumis à un horaire collectif préalablement établi.


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Texte intégral de la convention Missions locales et PAIO