Indemnité de licenciement Missions locales et PAIO (IDCC 2190) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.8, 8.5, 5.10 de la convention collective Missions locales et PAIO.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié licencié qui compte 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur perçoit, sauf faute grave ou lourde, une indemnité distincte de l'indemnité de préavis (art. 3.8) :

  • 1/2 mois de salaire par année de présence, l'année en cours étant comptée au prorata (art. 3.8).
  • Un plafond de 6 mois de salaire (art. 3.8).

La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois (art. 3.8).

Les mêmes dispositions s'appliquent aux cadres (art. 8.5).

La rupture du contrat pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, faute de reclassement possible, ouvre droit aux indemnités conventionnelles de licenciement (art. 5.10).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 3.8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010

Le salarié licencié alors qu'il compte 1 an d'ancienneté ininterrompu au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement correspondant à 1/2 mois de salaire par année de présence (au prorata pour l'année en cours).

Celle-ci est distincte de l'indemnité de préavis.

La base de calcul est le salaire moyen des 12 derniers mois. L'indemnité est plafonnée à 6 mois.

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Article 5.10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2010

En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle dûment reconnus par la sécurité sociale (art. L. 415 du code de la sécurité sociale) et entraînant un arrêt de travail, le salarié bénéficie du maintien de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par le régime de prévoyance.

Le bénéfice des dispositions du présent article vise exclusivement les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale, à partir du premier jour d'embauche.

Ces dispositions sont applicables tant à l'arrêt pour l'accident du travail qu'aux différentes rechutes lui faisant suite.

A l'issue des périodes de suspension, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de la structure.

Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent.

Dans le cas d'une impossibilité justifiée de procéder au reclassement du salarié dans son emploi ou de refus légitime de celui-ci d'occuper un autre emploi proposé, la rupture du contrat de travail pourra intervenir conformément aux règles légales (art. L. 1226-10 du code du travail). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.

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