Congés payés Missions locales et PAIO (IDCC 2190) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 5.4 de la convention collective Missions locales et PAIO, en vigueur depuis le 2 septembre 2010.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le congé annuel est de 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, soit 30 jours ouvrés : 20 jours à prendre du 1er mai au 31 octobre et 10 jours pouvant être pris du 1er novembre au 30 avril (art. 5.4).

  • Fractionnement : 2 jours ouvrés supplémentaires lorsque la fraction prise hors de la période normale atteint au moins 5 jours ouvrés consécutifs, 1 jour lorsqu'elle comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs (art. 5.4).
  • Périodes assimilées à du travail effectif : notamment les congés annuels, repos compensateurs, congés de maternité, de paternité et d'adoption, accidents du travail et maladies professionnelles dans la limite de 1 an, absences pour maladie rémunérées par l'employeur de moins de 6 mois cumulés, congés exceptionnels, formations, jours fériés et heures de mandat (art. 5.4).

Le salarié malade à la date prévue de son départ en congé, ou pendant ses congés, en bénéficie intégralement à l'issue de son arrêt ou à une date fixée d'un commun accord (art. 5.4).

L'indemnité de congés, comme l'indemnité compensatrice en cas de rupture, est égale au maintien de salaire ou au dixième de la rémunération annuelle, selon la méthode la plus favorable (art. 5.4).

Sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ ne peuvent être modifiés moins de 1 mois avant le départ ; les salariés ayant des enfants scolarisés sont prioritaires pour le choix des dates (art. 5.4).

Le décompte en jours ouvrés n'est admis que s'il n'est pas moins favorable que le décompte légal en jours ouvrables (art. 5.4).

Article 5.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 2010
5. 4. 1. Durée des congés payés

La durée normale de congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi, sur les bases suivantes :


- 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période ci-dessous, soit 30 jours ouvrés :

- 20 jours ouvrés devant être pris durant la période normale de congés payés du 1er mai au 31 octobre ;

- 10 jours ouvrés pouvant être pris durant la période du 1er novembre au 30 avril.

Si la nécessité du service l'impose, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel, relatif à une partie des 20 jours ouvrés et correspondant aux 4 premières semaines, peut être accordé en dehors de la période normale, dans le respect du minimum légal.

La durée de ce congé annuel sera prolongée de la manière suivante :


- le salarié bénéficie de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque la fraction de congés prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs ;

- il bénéficie de 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque cette fraction comprend 3 ou 4 jours ouvrés consécutifs.

Pour le 31 mars de chaque année, l'état des congés annuels du personnel doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :


- des nécessités du service ;

- du roulement des années précédentes ;

- des charges de famille. Les salariés ayant des enfants en âge scolaire ayant la priorité pour le choix de leurs congés en tenant compte de l'ancienneté et des roulements précédents.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

Conformément à la loi et à la jurisprudence, le décompte des jours de congés en jours ouvrés ne peut être effectué que sous réserve que ce mode de décompte ne soit pas moins favorable au salarié que le décompte légal en jours ouvrables.

5. 4. 2. Périodes de travail effectif

Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :

-les périodes de congé annuel ;

-les repos compensateurs ;

-les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;

-les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;

-les périodes d'instruction militaire ;

-les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;

-les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;

-les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

-le temps pour formation professionnelle ;

-les jours fériés ;

-les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).

5. 4. 3. Congés payés et arrêts maladie

Si un salarié se trouve absent pour maladie, constatée par certificat médical, à la date fixée comme début de son congé payé annuel, il bénéficie de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie si les nécessités du service le permettent, ou à une date ultérieure fixée en accord entre les parties si les besoins du service l'exigent.

Tout salarié en arrêt maladie prescrit pendant ses congés payés bénéficie de l'intégralité de ce congé à l'issue de l'arrêt maladie ou, si les nécessités du service l'exigent, les congés restant dus seront reportés à une date ultérieure en accord avec l'employeur.

5. 4. 4. Congés payés et rupture de contrat de travail

Pour toute rupture de contrat de travail, l'indemnité compensatrice de congés payés se calcule de la même façon que l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire maintien de salaire ou 1 / 10 de la rémunération annuelle selon la méthode la plus favorable au salarié.

5. 4. 5. Travail à temps partiel ou temporaire

Le personnel salarié à temps partiel ou temporaire bénéficiera d'un congé payé dont la durée sera calculée comme il est indiqué à l'article 5. 4. 1 de la présente convention, sur la base de la rémunération qu'il percevrait s'il était en service.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Missions locales et PAIO

Texte intégral de la convention Missions locales et PAIO