Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées (IDCC 3222) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 24.2, 24.3, 24.4, 25 de la convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le travail de nuit est celui accompli entre 21 heures et 6 heures ; est travailleur de nuit le salarié qui y effectue au moins 3 heures 2 fois par semaine, ou 270 heures sur 12 mois consécutifs (art. 24.2).

Le travailleur de nuit ne peut travailler plus de 8 heures par jour ni plus de 40 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines (art. 24.3).

Il bénéficie d'une majoration de 15 % de son salaire effectif ; le travail de nuit repose autant que possible sur le volontariat, sauf pour le personnel de gardiennage (art. 24.4).

Pour les salariés dont l'horaire habituel ne comporte pas de nuit, les heures effectuées exceptionnellement entre 22 heures et 5 heures sont majorées de 100 % (art. 25).

Les heures effectuées le dimanche en plus de l'horaire habituel, ou un jour férié hors journée de solidarité, sont majorées de 100 % (art. 25).

Ces majorations exceptionnelles ne se cumulent ni entre elles, sauf pour le 1er Mai, ni avec celles des heures supplémentaires (art. 25).

Article 24.2 — Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 2020

24.2.1. Définition du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

24.2.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
– soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
– soit accompli, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

(1) Article étendu sous réserve, pour mettre en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, de la conclusion d'un accord d'entreprise tel que prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail fixant, notamment, la contrepartie en repos compensateur, ou, à défaut, de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

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Article 24.3 — Durée quotidienne et hebdomadaire du travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 2020

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

(1) Article étendu sous réserve, pour mettre en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, de la conclusion d'un accord d'entreprise tel que prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail fixant, notamment, la contrepartie en repos compensateur, ou, à défaut, de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

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Article 24.4 — Contreparties sous forme de repos compensateur et sous forme financière pour le travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 2020

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie, fixée par l'entreprise, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur ou réduction d'horaire qui ne sauraient être inférieurs à 1 % des heures de nuits pratiquées. (2)

Ils bénéficient également d'une contrepartie sous forme financière à hauteur de 15 % de majoration de leur salaire effectif.

Le travail de nuit doit être réalisé, dans la mesure du possible, sur la base du volontariat.

Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage.

Les salariés en travail posté bénéficient des dispositions relatives au travail de nuit dès lors qu'ils correspondent à la définition du travailleur de nuit.

(1) Article étendu sous réserve, pour mettre en place du travail de nuit avec des travailleurs de nuit, de la conclusion d'un accord d'entreprise tel que prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail fixant, notamment, la contrepartie en repos compensateur, ou, à défaut, de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

(2) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 3122-15 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

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Article 25 — Travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 octobre 2020

Lorsque l'horaire habituel de travail du salarié ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, imprévisible ou impératif, sont majorées de 100 % du taux horaire habituel de chaque salarié.

Les heures de travail effectuées le dimanche, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel, ou un jour férié (hors journée solidarité) tombant un jour habituellement non travaillé, notamment pour exécuter un travail urgent, sont majorées de 100 % du taux horaire habituel de chaque salarié.

Les heures de travail exceptionnelles effectuées un jour férié (hors journée solidarité) qui tombe un jour habituellement travaillé, sont majorées de 100 % du taux horaire habituel de chaque salarié.

Les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou le jour férié, à l'exception de celles prévues pour le 1er Mai, ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Le recours au travail le dimanche n'aura lieu que s'il est justifié par une dérogation au repos hebdomadaire ou au repos dominical prévue par le code du travail.

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