Classifications Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées (IDCC 3222) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 18, 18.1, 18.2, 18.4 de la convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les emplois sont classés par niveaux et échelons, chacun affecté d'un coefficient hiérarchique, selon des critères de formation initiale, d'expérience, de responsabilité, d'autonomie, d'initiative et de polyvalence (art. 18.1 ; art. 18.2).

  • Ouvriers et employés : niveaux 1 à 5, du coefficient 100 au coefficient 190 (art. 18.2).
  • Techniciens et agents de maîtrise : niveaux 5 à 7, du coefficient 185 au coefficient 310 (art. 18.2).
  • Cadres : niveaux 7 à 9, à partir du coefficient 305, le niveau 9 correspondant aux cadres supérieurs (art. 18.2).

La situation de chaque salarié fait l'objet d'un examen au plus tard 3 ans après son entrée, puis tous les 3 ans, lors d'un entretien professionnel (art. 18.4).

Le salarié qui occupe habituellement un emploi de qualification supérieure peut voir sa classification évoluer, y compris vers une autre catégorie (art. 18.4).

Les classifications font l'objet d'une négociation tous les 5 ans (art. 18).

Article 18 — Classifications

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

La grille de classifications professionnelles figurant à la présente convention s'applique.

Les classifications professionnelles feront l'objet d'une négociation paritaire quinquennale en vue de leur éventuelle adaptation.

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Article 18.1 — Critères classants

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Les signataires ont recensé les critères à partir desquels les salariés pourront être affectés aux emplois correspondant au niveau et à l'échelon décrits ci-après.

Ces critères classants concernent notamment :
– la formation initiale (reconnaissance des diplômes) ;
– l'expérience acquise (expérience et formation professionnelle) ;
– la responsabilité ;
– l'autonomie ;
– l'initiative ;
– la polyvalence.

L'application par les entreprises de ces critères à leurs salariés devrait faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles classifications qui prennent en compte l'évolution des emplois des professions concernées.

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Article 18.2 — Grille de classification d'emplois

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Dans une hiérarchie de niveaux et d'échelons les définitions d'emplois s'établissent comme suit :

18.2.1. Classification d'emplois « Ouvriers »
Niveau 1

Emplois caractérisés par l'exécution de tâches simples et répétitives, liées ou non au processus de fabrication.
Échelon unique : (coefficient 100) :
Le salarié exécute des tâches simples et répétitives faisant appel à un mode opératoire simple.

Niveau 2

Emplois caractérisés par l'exécution de tâches semi-manuelles, ayant une certaine complexité et liées à des modes opératoires dépendant, ou non, du processus de fabrication. Ces emplois peuvent éventuellement faire appel à des machines à commandes numériques simples.
Échelon 1 : (coefficient 115) :
Le salarié exécute des opérations liées au mode opératoire simple faisant l'objet de consignes de travail précises.
Échelon 2 : (coefficient 120) :
Le salarié exécute des opérations variées, liées à un mode opératoire ne présentant pas de difficultés particulières.
Échelon 3 : (coefficient 125) :
Le salarié exécute un ensemble d'opérations comportant ou non le réglage et la conduite de machines simples ou sur lesquelles il effectue des réglages répétitifs.

Niveau 3

Emplois caractérisés par l'exécution d'opérations d'un niveau technique et/ou technologique simple, par le réglage et la conduite, l'entretien et la maintenance des machines et matériels. Ces emplois font usuellement appel des machines à commandes numériques complexes.
Échelon 1 : (coefficient 135) :
Le salarié assure la conduite et/ou l'entretien de machines nécessitant des réglages suivant un cahier des charges préétabli. Il exécute des opérations faisant l'objet de consignes de travail précises.
Échelon 2 : (coefficient 140) :
Le salarié assure le réglage et la conduite et/ou l'entretien de machines ou d'un ensemble de machines complexes. Il exécute des opérations faisant appel à un mode opératoire.
Échelon 3 : (coefficient 150) :
Le salarié assure le réglage et la conduite et/ou l'entretien de machines complexes faisant appel à l'informatique. Il exécute des opérations faisant appel à plusieurs modes opératoires.

Niveau 4

Emplois caractérisés par l'exécution d'opérations de haut niveau technique et/ou technologique.
Échelon 1 : (coefficient 160) :
Le salarié assure l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées, nécessitant le respect d'instructions précises.
Échelon 2 : (coefficient 170) :
Le salarié assure l'exécution d'opérations très qualifiées et variées, faisant appel à des modes opératoires complexes.
Échelon 3 : (coefficient 180) :
Le salarié assure l'exécution et le contrôle d'opérations très qualifiées et variées, faisant appel à des modes opératoires complexes.

Niveau 5

Emplois nécessitant une responsabilité d'actions dans le traitement de questions techniques et dont l'exécution est complexe, comportant ou non des fonctions d'encadrement.
Échelon unique : (coefficient 190) :
Le salarié assure la mise en œuvre de moyens complexes en vue de traiter de questions relevant du domaine technique.

18.2.2. Classification d'emplois « Employés »
Niveau 1

Emplois caractérisés par l'exécution de travaux élémentaires.
Échelon unique : (coefficient 100) :
Le salarié assure l'exécution de travaux ou tâches élémentaires résultant d'instructions simples et précises.

Niveau 2

Emplois caractérisés par l'exécution, à partir de consignes particulières de travaux élémentaires pouvant nécessiter la mise en œuvre d'une machine simple. Ces emplois peuvent éventuellement faire appel à des notions simples d'informatique ou de bureautique.
Échelon 1 : (coefficient 115) :
Le salarié assure l'exécution de travaux répétitifs faisant l'objet de consignes de travail précises.
Échelon 2 : (coefficient 120) :
Le salarié assure l'exécution de travaux liés à la mise en œuvre d'un mode opératoire donné en vue de l'obtention de résultats.
Échelon 3 : (coefficient 125) :
Le salarié assure l'exécution de travaux résultant d'un ensemble d'opérations dont le contrôle peut être effectué rapidement.

Niveau 3

Emplois caractérisés par le traitement d'informations précises en vue de leur présentation sous forme de résultats ou de documents qui constituent une suite d'opérations qualifiées. Ces emplois font usuellement appel à des notions complexes d'informatique ou de bureautique.
Échelon 1 : (coefficient 135) :
Le salarié assure le traitement d'informations destinées à une exploitation ultérieure.
Échelon 2 : (coefficient 140) :
Le salarié assure le traitement et l'analyse d'informations en vue de la présentation de résultats directement exploitables.
Échelon 3 : (coefficient 150) :
Le salarié assure le traitement, l'analyse et le contrôle d'informations complexes en fonction des résultats à obtenir suivant un processus déterminé.

Niveau 4

Emplois caractérisés par l'exécution de tâches ou de travaux comportant un ensemble d'opérations qualifiées nécessitant la mise en œuvre de moyens humains ou matériels en vue de l'objectif à atteindre et de la maîtrise de sa réalisation.
Échelon 1 : (coefficient 160) :
Le salarié assure l'exécution de tâches qualifiées, relevant de consignes précises.
Échelon 2 : (coefficient 170) :
Le salarié assure l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées.
Échelon 3 : (coefficient 180) :
Le salarié assure l'exécution et la maîtrise d'un ensemble d'opérations très qualifiées.

Niveau 5

Emplois nécessitant une responsabilité d'actions dans le traitement de questions soit commerciales soit administratives et dont l'exécution est complexe comportant ou non des fonctions d'encadrement.
Échelon unique : (coefficient 190) :
Le salarié assure la mise en œuvre de moyens complexes en vue de traiter de questions relevant du domaine commercial ou administratif.

18.2.3. Classification d'emplois « techniciens » et « agents de maîtrise »
Niveau 5

Emplois nécessitant une responsabilité d'actions dans le traitement de questions techniques, commerciales ou administratives et dont l'exécution est complexe, comportant ou non des fonctions d'encadrement et de contrôle.
Échelon 1 : (coefficient 185) :
Le salarié assure la mise en œuvre de moyens appropriés en vue de traiter de questions relevant du domaine technique, commercial ou administratif.
Échelon 2 : (coefficient 190) :
Le salarié assure la mise en œuvre de moyens complexes en vue de traiter de questions relevant du domaine technique, commercial ou administratif.
Échelon 3 : (coefficient 210) :
Le salarié assure la mise en œuvre d'un ensemble de moyens complexes en vue de traiter de questions relevant du domaine technique, commercial ou administratif.

Niveau 6

Emplois pour lesquels sont définis les objectifs à atteindre par la mise en œuvre de moyens comprenant notamment des fonctions d'organisation, de contrôle et d'encadrement.
Échelon 1 : (coefficient 230) :
Le salarié exerce la responsabilité de l'exécution de travaux diversifiés ainsi que l'encadrement du personnel correspondant.
Échelon 2 : (coefficient 265) :
Le salarié participe avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des mesures d'organisation qui les accompagnent.
Échelon 3 : (coefficient 300) :
Le salarié participe à l'élaboration des normes et à leur condition d'exécution en vue de la réalisation d'objectifs à terme et comportant les caractéristiques des échelons 1 et 2.

Niveau 7

Emplois de niveau 6 pour lesquels les fonctions d'encadrement sont déterminantes.
Échelon unique : (coefficient 310) :
Emplois dans lesquels les salariés mettent en œuvre des connaissances théoriques complexes liées à des applications nécessitées par le fonctionnement de l'entreprise.

18.2.4. Classification d'emplois « cadres »
Niveau 7

Emplois comportant des fonctions d'encadrement déterminantes mettant en œuvre des connaissances théoriques.
Échelon 1 : (coefficient 305) :
Emplois dans lesquels les salariés mettent en œuvre des connaissances théoriques liées à des applications nécessitées par le fonctionnement de l'entreprise.
Échelon 2 : (coefficient 310) :
Emplois dans lesquels les salariés mettent en œuvre des connaissances théoriques complexes liées à des applications nécessitées par le fonctionnement de l'entreprise.

Niveau 8

Emplois caractérisés par la mise en œuvre d'actions au niveau de secteurs déterminés comportant des moyens adaptés en vue de la réalisation des actions engagées ainsi que le contrôle des résultats.
Échelon 1 : (coefficient 345) :
Le salarié participe à la définition d'actions au niveau d'un secteur, au lancement et au suivi de ces dernières.
Échelon 2 : (coefficient 375) :
Emploi de l'échelon 1 s'appliquant à un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise et dans lequel le salarié dispose d'un pouvoir de décision et de contrôle.
Échelon 3 : (coefficient 420) :
Emploi de l'échelon 2 comportant la définition et le programme de lancement des actions dans lequel le salarié coordonne les activités en s'assurant des liaisons nécessaires entre les différents services.
Échelon 4 : (coefficient 480) :
Emploi de l'échelon 3 comportant des fonctions de supervision de plusieurs services.

Niveau 9

Emplois de cadres supérieurs.

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Article 18.4 — Évolution professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2019

Sans préjudice de la promotion individuelle, et en vue de favoriser l'évolution professionnelle, les salariés dont l'expérience professionnelle est reconnue à un même emploi pendant une durée maximale de 2 ans ou ayant suivi une formation qualifiante attestée, pourront faire l'objet d'affectation à des emplois de niveaux supérieurs.

La définition des niveaux et échelons doit permettre la promotion, le déroulement et l'évolution de carrière des salariés dans les professions entrant dans le champ d'application du présent accord.

Cette définition doit aussi être le moyen de faciliter le développement, l'acquisition de bonnes connaissances professionnelles et d'accéder à une meilleure technicité. Aussi la situation des salariés classés dans les différents niveaux prévus par la grille de classifications professionnelles doit faire l'objet, au cours de leur carrière, d'un examen régulier de la part de l'employeur ou de l'un de ses représentants selon les modalités définies dans l'entreprise.

Pour cela, les possibilités d'évolution professionnelle doivent faire l'objet d'un examen particulier au plus tard 3 ans après l'entrée du salarié dans l'entreprise, et par la suite, selon une période triennale.

À cet effet, un entretien individuel professionnel sera organisé selon les modalités définies dans l'accord du 28 janvier 2016 sur l'entretien professionnel (étendu par arrêté du 4 octobre 2016, Journal officiel du 19 octobre 2016) et figurant en annexe de la présente convention collective.

De plus, dans un but de promotion individuelle, et ce pour l'ensemble des classifications, un salarié occupant de façon habituelle des emplois de qualification supérieure à celle correspondant à sa classification pourra faire l'objet d'une évolution de cette dernière. Cette évolution ne se limite pas à une modification de classification au sein d'une même catégorie définie par les dispositions du présent accord mais peut également correspondre à une évolution d'une catégorie à une autre.

Par ailleurs, le plan de formation de l'entreprise devra tenir compte de l'évolution professionnelle des salariés afin que leur soient proposées des actions de formation qualifiantes.

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