Préavis Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 14, 15 de la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après la période d'essai, le préavis dépend du motif de la rupture et de la situation du salarié ; il s'entend de date à date (art. 14) :

  • Licenciement, catégorie A : 1 mois, porté à 2 mois après 2 ans d'ancienneté (art. 14).
  • Licenciement, catégorie B : 3 mois (art. 14).
  • Démission : 8 jours pour le salarié non logé dont le coefficient est inférieur ou égal à 602, 1 mois pour le salarié logé ou dont le coefficient est supérieur à 602 (art. 14).

Le logement de fonction doit être libre à l'expiration du préavis, sous réserve des dispositions légales (art. 14).

Le salarié qui trouve un nouvel emploi pendant le préavis peut partir en avisant l'employeur au moins un mois à l'avance ; les deux parties sont alors libérées du préavis restant et le salarié conserve son indemnité de licenciement, décomptée à la date de son départ (art. 14).

En cas de licenciement, le salarié à temps ou service complet peut s'absenter 2 heures par jour pour rechercher un emploi, sans réduction de salaire et dans la limite de 40 heures ; ces heures peuvent être bloquées avec l'accord écrit de l'employeur (art. 15).

Article 14 — Rupture du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017

Le contrat de travail conclu à durée indéterminée prend fin par la volonté de l'une ou l'autre des parties ou par consentement mutuel dans le cadre de la rupture conventionnelle sous réserve du respect des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.

Quel que soit le motif, le licenciement devra être motivé et l'employeur sera tenu dans le cas prévu par la loi de respecter la procédure prévue à la partie I, livre II, titre III du code du travail.

La notification du licenciement devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.

Après la période d'essai, le préavis sera de :
- en cas de licenciement :
-- personnel de catégorie A : 1 mois ; 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
-- personnel de catégorie B : 3 mois ;
- en cas de démission :
-- salarié non logé dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 602 : 8 jours ;
-- salarié dont le coefficient hiérarchique est supérieur à 602 ou salarié logé : 1 mois.

Les durées de préavis s'entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.

Si le salarié trouve un nouvel emploi pendant la période de préavis, il pourra quitter son poste sous réserve d'en aviser l'employeur au moins 1 mois à l'avance.

Dans ce cas, ce dernier est dégagé, comme le salarié, des obligations résultant du préavis à effectuer, mais le salarié ne perd pas le bénéfice de l'indemnité de licenciement décomptée à la date de son départ.

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Article 15 — Absences pour recherche d'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017

Pendant la période de préavis, dans le cas d'un licenciement, le salarié à temps ou service complet a le droit de s'absenter pour rechercher un emploi sans réduction de salaire 2 heures par jour, sans que le total des heures d'absence puisse excéder 40 heures, quelle que soit la durée du préavis.

Ces heures seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et l'intéressé, de manière que les absences de ce dernier ne soient pas préjudiciables au service. En cas de désaccord, elles seront prises alternativement au gré de l'employeur et au gré du salarié.

En cas de besoin et à la demande de l'intéressé, les heures pourront être bloquées en une ou plusieurs fois, après accord écrit de l'employeur.

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Texte intégral de la convention Gardiens, concierges et employés d'immeubles