Congés payés Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 25, 26 de la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif sur la période de référence du 1er juin au 31 mai, avec les majorations légales et des jours d'ancienneté chez le même employeur : 1 jour après 10 ans, 2 jours après 15 ans, 3 jours après 20 ans et 4 jours après 25 ans (art. 25).

À la demande de l'employeur, la date du congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre est fixée avec le salarié avant le 30 avril ; pour le solde, le salarié demande ses dates au moins 2 mois à l'avance (art. 25).

Les congés de la période close au 31 mai se prennent avant le 1er juin suivant ; les salariés originaires d'outre-mer peuvent, si le service le permet, grouper les congés de deux périodes (art. 25).

Les conjoints salariés du même employeur peuvent prendre leurs congés simultanément, et des roulements sont organisés dans les ensembles employant plusieurs gardiens (art. 25).

Pendant le congé, le salarié perçoit sa rémunération globale brute contractuelle, sans déduction du salaire en nature s'il est logé, sauf si la règle du dixième est plus favorable ; à la rupture, chaque jour ouvrable non pris est indemnisé à 1/25 de la rémunération globale brute mensuelle contractuelle (art. 25).

Le remplacement du salarié en congé est organisé par l'employeur, par CDD ou par une entreprise prestataire ; le remplaçant salarié de l'employeur perçoit, pour un remplacement de moins de 2 mois, une indemnité conventionnelle de 10 % en plus de l'indemnité de fin de contrat, de l'indemnité de congés payés et du prorata de 13e mois (art. 26).

Article 25 — Congés annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017

Le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, à savoir :

- 2 et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congé, avec application des majorations prévues (1) :
-- par l'article L. 3141-9 du code du travail ;
-- par l'article L. 3141-19 du code du travail,

- et de celles attribuées par la présente convention au titre de l'ancienneté de service chez le même employeur :
-- 1 jour ouvrable après 10 ans de service ;
-- 2 jours ouvrables après 15 ans de service ;
-- 3 jours ouvrables après 20 ans de service ;
-- 4 jours ouvrables après 25 ans de service.

Sur demande initiée par l'employeur, la date de départ en congé entre le 1er mai et le 31 octobre est fixée, avec le salarié, avant le 30 avril de chaque année. (2)

Pour le solde, le salarié devra solliciter au moins 2 mois à l'avance les dates de ses congés.

Les congés acquis au titre de la période de référence close au 31 mai doivent être pris avant le 1er juin de l'exercice suivant, à l'exception des salariés originaires d'outre-mer qui peuvent, si les nécessités du service le permettent, grouper les congés acquis au titre de deux périodes de référence. (3)

Les conjoints salariés du même employeur ont droit de prendre leurs congés simultanément. (4) Dans les ensembles immobiliers employant plusieurs gardiens, des roulements sont assurés pendant la période des congés payés, sans pouvoir excéder le maximum d'unités de valeur autorisé par la présente convention collective.

Pendant la durée des congés payés, le salarié perçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute contractuelle qu'il aurait reçue en activité sans déduction du salaire en nature s'il est logé, sauf application de la règle du 1/10 si ce mode de calcul est plus favorable (art. L. 3141-22 du code du travail). (5)

Lorsque la rupture du contrat de travail est effective avant que le salarié ait pu épuiser ses droits à congés, il perçoit une indemnité de congés non pris calculée sur la base de 1/25 de la rémunération globale brute mensuelle contractuelle par jour ouvrable de congés non pris. (6)

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail et du respect des dispositions des articles L. 3141-8, L. 3141-19 à L. 3141-21 et L. 3141-23 du code du travail.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

(2) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du code du travail.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

(3) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-3, L. 3141-10 à L. 3141-12, L. 3141-17 du code du travail et du droit au report des congés reconnu par la Cour de cassation en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

(4) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-14 du code du travail.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

(5) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-24 tel qu'il résulte de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

(6) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-28 du code du travail.
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

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Article 26 — Remplacement du salarié en congé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017

L'employeur détermine les conditions dans lesquelles l'éventuel remplacement du salarié en congé devra en tout ou partie être assuré :

– soit, quel que soit le statut du titulaire du poste, par un ou des salarié(s) engagé(s) en contrat à durée déterminée, à temps complet ou partiel (catégorie A), à service partiel, permanent ou complet (par roulement, équipe de suppléance) pour les salariés de catégorie B (dans la limite de 12 500 unités de valeur) ;
– soit par une entreprise prestataire de services (éventuellement régie par les dispositions de la partie 1, livre II, titre V, chapitre I du code du travail relatif au travail temporaire).

Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l'agrément de l'employeur dans les conditions des articles L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail.

Si l'employeur refuse le remplaçant proposé, ce remplaçant ne pourra pas être un salarié logé (cat. B), la mise à disposition du logement de fonction ne pouvant être imposée au salarié titulaire. Seule la loge ou la partie du logement de fonction réservée au service et pouvant être isolée sera laissée à la disposition du remplaçant.

Les remplaçants, lorsqu'ils sont salariés de l'employeur du titulaire du poste, perçoivent une rémunération décomptée en fonction de la qualification exigée et du taux d'emploi (nombre d'heures ou d'unités de valeur), par application exclusivement des articles 21, 22.2 a et, éventuellement, 22.2 c de la convention. La rémunération ainsi établie est majorée de l'indemnité légale de fin de contrat (10 %), de l'indemnité compensatrice de congés payés, du prorata de gratification (« 13e mois »). Pour tout remplacement d'une durée inférieure à 2 mois, une indemnité conventionnelle de 10 % s'ajoute aux majorations précédentes.

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Texte intégral de la convention Gardiens, concierges et employés d'immeubles