Départ et mise à la retraite Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 17 de la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles, en vigueur depuis le 1er juin 2017.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le départ du salarié qui souhaite bénéficier de sa retraite, même avec abattement, n'est pas une démission ; il respecte le délai de prévenance prévu en cas de démission (art. 17).

L'employeur ne peut mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans qu'avec son assentiment et selon la procédure légale ; la mise à la retraite d'office redevient possible à 70 ans, après entretien préalable (art. 17).

En cas de mise à la retraite, le préavis est celui du licenciement pour la catégorie A et de 6 mois pour la catégorie B, et le logement de fonction est libéré au terme du préavis (art. 17).

Les indemnités sont les suivantes (art. 17) :

  • Départ volontaire, catégorie A : 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté, 1 mois après 15 ans, 1 mois et demi après 20 ans et 2 mois après 30 ans (art. 17).
  • Départ volontaire, catégorie B, et mise à la retraite des catégories A et B : 1/5 de mois par année de service, majoré de 2/15 de mois par année au-delà de la 7e année et de 1/10 de mois par année au-delà de la 19e année (art. 17).

Le mois de salaire retenu est celui défini pour l'indemnité de licenciement (art. 17).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 17 — Départ et mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017

A. – Procédure de départ et de mise à la retraite

1. Départ à sa demande

Le départ du salarié souhaitant bénéficier de ses droits à la retraite même avec abattement ne constitue pas une démission.

Le salarié est tenu au respect d'un délai de prévenance identique à celui prévu à l'article 14 en matière de démission.

2. Mise à la retraite

L'employeur ne peut mettre fin au contrat de travail du salarié âgé entre 65 et 69 ans qu'avec l'assentiment, expresse ou tacite, de ce dernier et en respectant la procédure prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail. La mise à la retraite d'office par l'employeur redevenant possible une fois que le salarié a atteint 70 ans.

Si la mise à la retraite intervient à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter la procédure de l'entretien préalable prévu par les articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail.

Pour les salariés catégorie A, le préavis est celui fixé par l'article 14 de la convention collective nationale, en matière de licenciement.

Pour les salariés catégorie B, le préavis est de 6 mois à compter de la signification de la mise à la retraite. Le logement de fonction devra être libéré au terme du préavis.

B. – Indemnités de rupture

En cas de départ en retraite à sa demande :
– le salarié catégorie A perçoit, en application de l'article L. 1237-9 du code du travail, l'indemnité de départ en retraite prévue aux articles D. 1237-1 et D. 1237-2 du code du travail relatifs à la mensualisation, soit :
-- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
-- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

– le salarié catégorie B perçoit :
-- 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service ;
-- auquel s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;
-- auxquels s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.

La valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que celle définie à l'article 16.

En cas de mise à la retraite :
– l'indemnité de départ en retraite, pour le salarié de catégorie A ou B, est établie de la manière suivante :
-- 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service ;
-- auquel s'ajoute, à l'issue de la 7e année d'ancienneté, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7e année ;
-- auxquels s'ajoute, à l'issue de la 19e année d'ancienneté, une majoration supplémentaire de 1/10 de mois par année de service calculée au-delà de la 19e année.

La valeur du mois de salaire à prendre en compte est la même que celle définie à l'article 16.

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Texte intégral de la convention Gardiens, concierges et employés d'immeubles