Période d'essai Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 11 de la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles, en vigueur depuis le 1er juin 2017.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai n'existe que si le contrat de travail la prévoit ; elle est fixée en fonction du coefficient et limitée à (art. 11) :

  • Salariés non logés : 1 mois, renouvelable une fois (art. 11).
  • Salariés logés (catégorie A ou B) : 2 mois (art. 11).
  • Agents de maîtrise, logés ou non : 2 mois, renouvelable une fois (art. 11).

Le renouvellement exige l'accord exprès du salarié, constaté par un écrit remis ou notifié avant l'expiration de la période initiale (art. 11).

Pendant l'essai, chaque partie peut rompre le contrat en respectant le délai de prévenance légal, qui ne prolonge pas l'essai (art. 11).

Le contrat de travail est écrit et fait référence à la convention ; en CDD, il est conclu au plus tard dans les 48 heures suivant l'embauche, la période d'essai suit les règles légales et aucun délai de prévenance n'est dû si l'essai stipulé est inférieur à une semaine (art. 11).

Article 11 — Embauche et période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017

Le contrat de travail, qui devra faire référence à la présente convention, doit être conclu par écrit lors de l'embauche et au plus tard dans les 48 heures suivant l'embauche s'agissant d'un CDD. Un exemplaire doit être remis au salarié après signature.

L'usage du titre emploi service entreprise (TESE) ne dispense pas les parties de conclure par écrit un contrat de travail (loi du 4 août 2008 publiée au Journal officiel du 5 août 2008).

Le contrat de travail doit obligatoirement préciser les fonctions du salarié, le libellé de l'emploi, ses conditions de travail (le détail et le décompte des tâches, pour les salariés catégorie B, visées à l'annexe I), sa classification professionnelle, son coefficient hiérarchique, le montant de ses appointements, le lieu de travail et, pour le personnel logé, l'évaluation du salaire en nature dans les conditions prévues à l'article 23. Il doit également préciser si le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, auquel cas il doit fixer son point de départ et la date de son échéance.

Conformément à l'article L. 3221-2 du code du travail, les femmes et les jeunes sont, à égalité de fonctions, de travail et d'aptitude professionnelle, rétribués à égalité avec le personnel masculin.

Si le contrat de travail prévoit une période d'essai, elle sera fixée en fonction du coefficient défini à l'article 21 ci-après et sera limitée à :
– 1 mois renouvelable une fois pour les salariés non logés ;
– 2 mois pour les salariés logés (catégorie A ou B) ;
– 2 mois, renouvelable une fois, pour les salariés classés agent de maîtrise, qu'ils soient logés ou non.

Pendant cette période d'essai, le contrat de travail pourra être résilié de part et d'autre en respectant le délai de prévenance prévu aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

La période d'essai des contrats à durée déterminée devra être conforme à l'article L. 1242-10 du code du travail. La rupture de la période d'essai interviendra dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus. Toutefois, pour les contrats stipulant une période d'essai inférieure à 1 semaine, aucun délai de prévenance ne sera nécessaire en cas de rupture de la période d'essai.

Le renouvellement, avec l'accord exprès du salarié, fera l'objet d'un écrit qui sera remis ou notifié au salarié avant l'expiration de la période initiale.

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Texte intégral de la convention Gardiens, concierges et employés d'immeubles