Maladie et accident Expédition et exportation de fruits et légumes (IDCC 1405) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3, 3.1, 3.2, 8 de la convention collective Expédition et exportation de fruits et légumes.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié ayant 1 an d'ancienneté dans la branche et 6 mois dans l'entreprise bénéficie, en cas de maladie ou d'accident, d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale (art. 3 de l'avenant n° 16 du 2 juin 2021).

Il doit justifier son incapacité dans les 2 jours ouvrables par certificat médical, être pris en charge par la sécurité sociale et être soigné en France ou dans l'Espace économique européen (art. 3 de l'avenant n° 16 du 2 juin 2021).

L'indemnisation court dès le 1er jour d'absence en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et à partir du 8e jour dans les autres cas (art. 3 de l'avenant n° 16 du 2 juin 2021).

Pour les non-cadres, elle est de 90 % puis de 66,66 % de la rémunération brute, chaque période durant 90 jours de 1 à 5 ans d'ancienneté dans la branche, puis 10 jours de plus par tranche de 5 ans, jusqu'à 180 jours au-delà de 46 ans (art. 3.1 de l'avenant n° 16 du 2 juin 2021).

Pour les cadres, chaque période dure 30 jours de 1 à 5 ans d'ancienneté dans la branche, puis 10 jours de plus par tranche de 5 ans, jusqu'à 90 jours au-delà de 31 ans ; l'indemnisation s'apprécie sur une année glissante (art. 3.2 de l'avenant n° 16 du 2 juin 2021).

Ces pourcentages incluent les indemnités journalières de la sécurité sociale et se calculent sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt (art. 3.1 et 3.2 de l'avenant n° 16 du 2 juin 2021).

Dans le secteur des légumes frais prêts à l'emploi, l'absence pour maladie ou accident non professionnel ne rompt pas le contrat si elle ne dépasse pas 3 mois pour 1 à 3 ans d'ancienneté et 6 mois au-delà (art. 8 de l'annexe particulière du 7 février 1995).

Extrait de : Avenant n° 16 du 2 juin 2021 relatif au régime de prévoyance et au régime d'indemnité de départ à la retraite

Article 3 — Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d'accident

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

Tout salarié ayant 1 année d'ancienneté dans la branche et 6 mois dans l'entreprise, bénéficie d'un maintien de salaire, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatés par certificat médical d'une indemnisation complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au tableau ci-dessous, à condition :
– d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de cette incapacité par l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail à l'employeur ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.

L'indemnisation court à compter du premier jour d'absence en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle et à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.

Les niveaux d'indemnisation sont de 90 % pour la 1re période et 66,66 % pour la 2e période et les temps d'indemnisation restent augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté selon les modalités définis à l'article 3.1 pour les salariés non-cadres et l'article 3.2 pour les salariés cadres.

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Extrait de : Avenant n° 16 du 2 juin 2021 relatif au régime de prévoyance et au régime d'indemnité de départ à la retraite

Article 3.1 — Pour les salariés non-cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'indemnisation des salariés non-cadres calculée sur la rémunération brute est définie conformément au tableau suivant et se calcule sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt.


Maintien de salaire
Ancienneté dans la branche 1re période durée d'indemnisation à 90 % de la rémunération brut[*] 2e période durée d'indemnisation à 66,66 % de la rémunération brute*
De 1 à 5 ans 90 jours 90 jours
De 6 à 10 ans 100 jours 100 jours
De 11 à 15 ans 110 jours 110 jours
De 16 à 20 ans 120 jours 120 jours
De 21 à 25 ans 130 jours 130 jours
De 26 à 30 ans 140 jours 140 jours
De 31 à 35 ans 150 jours 150 jours
De 36 à 40 ans 160 jours 160 jours
De 41 à 45 ans 170 jours 170 jours
Plus de 46 ans 180 jours 180 jours
[*] % du salaire brut y compris IJSS.

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Extrait de : Avenant n° 16 du 2 juin 2021 relatif au régime de prévoyance et au régime d'indemnité de départ à la retraite

Article 3.2 — Pour les salariés cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2022

L'indemnisation des salariés cadres calculée sur la rémunération brute est définie conformément au tableau suivant et se calcule sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt.


Maintien de salaire
Ancienneté dans la branche 1re période durée d'indemnisation à 90 % de la rémunération brute[*] 2e période durée d'indemnisation à 66,66 % de la rémunération brute*
De 1 à 5 ans 30 jours 30 jours
De 6 à 10 ans 40 jours 40 jours
De 11 à 15 ans 50 jours 50 jours
De 16 à 20 ans 60 jours 60 jours
De 21 à 25 ans 70 jours 70 jours
De 26 à 30 ans 80 jours 80 jours
Plus de 31 ans 90 jours 90 jours
[*] % du salaire brut y compris IJSS

Le versement de l'indemnisation se fait par année glissante, c'est-à-dire qu'elle démarre un jour de l'année N et se termine le même jour de l'année N + 1.

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Extrait de : Annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 1995

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l'intéressé dans les deux jours, sauf cas de force majeure. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence.

1. Période de protection (1)

En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales. Pour les autres, ainsi que pour les cures prises en compte par la sécurité sociale, les absences ne constituent pas une rupture de contrat de travail si elle ne se prolongent pas au-delà d'une durée de :

- 3 mois pour le personnel ayant entre un an et trois ans d'ancienneté ;

- 6 mois pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.

Le contrat de travail est maintenu à l'intéressé pendant les périodes ci-dessus, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir à son retour.

Si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80e ou 170e jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Si l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention (2) .

Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une période de douze mois consécutifs, la garantie prévue au paragraphe ci-dessus resterait limitée, en tout état de cause, à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.

Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre son travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise et, éventuellement, à l'expiration du délai-congé que l'employeur aura à donner au remplaçant provisoire (3).

2. Nécessité de remplacement définitif

a) Période de garantie

Le remplacement définitif du salarié absent réduit les périodes de garanties prévues ci-dessus à trois mois sans distinction d'ancienneté.

b) Indemnités à prévoir (4)

Au cas où le remplacement définitif s'imposerait, l'employeur devra au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au salarié absent de reprendre son travail à une date déterminée.

Si le salarié se trouve dans l'impossibilité de reprendre son travail à cette date, le contrat de travail sera rompu et le salarié recevra alors l'indemnité de licenciement dans les conditions fixées par la convention.

(1) Point étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995, art. 1er).
(3) Alinéa exclu de l’extension (arrêté du 9 octobre 1995, art. 1er).
(4) Point étendu sous réserve des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 9 octobre 1995, art. 1er).

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Texte intégral de la convention Expédition et exportation de fruits et légumes