Heures supplémentaires Expédition et exportation de fruits et légumes (IDCC 1405) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 27, 7, 10 de la convention collective Expédition et exportation de fruits et légumes.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les entreprises permanentes disposent d'un contingent annuel d'heures supplémentaires, individuel, qui varie selon l'amplitude de la modulation appliquée : de 148 heures pour une modulation de plus ou moins 5 heures à 263 heures sans modulation (art. 27).

Les entreprises saisonnières disposent d'un contingent annuel de 217 heures (art. 27).

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année, la durée annuelle est de 1 600 heures de travail effectif, le contingent est ramené à 200 heures et seules les heures au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires (art. 7 de l'accord du 7 juin 2001).

Chacune de ces heures ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur (art. 7 de l'accord du 7 juin 2001).

Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, qui peut être pris par demi-journées ; ces heures ne s'imputent pas sur le contingent (art. 10 de l'accord du 7 juin 2001).

Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 1986

Après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise et des délégués du personnel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans la limite d'un contingent annuel fixé ci-après.

Ce contingent annuel est individuel. Il ne peut y avoir de report d'un salarié à un autre. Il n'est pas soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Entreprises permanentes

Les entreprises permanentes disposent d'un contingent annuel libre d'heures supplémentaires déterminé en fonction de l'amplitude de la modulation appliquée, selon le tableau ci-dessous :

AMPLITUDE

de la modulation appliquée

CONTINGENT ANNULE

libre d'heures supplémentaires

+ ou - 5 heures 148 heures
+ ou - 4 heures 171 heures
+ ou - 3 heures 194 heures
+ ou - 2 heures 217 heures
+ ou - 1 heures 240 heures
0 263 heures

Entreprises saisonnières (1)

Les entreprises saisonnières disposent d'un contingent annuel libre d'heures supplémentaires fixé à 217 heures.

(1) Sont considérées comme saisonnières les entreprises qui ne réunissent pas l'ensemble des critères définissant les entreprises permanentes.

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Extrait de : Accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2001

7.1. Principe (1)

Afin de prendre en compte et de prévoir les variations d'activité des entreprises visées au présent accord et, par là même, de préserver l'emploi, celles-ci pourront mettre en oeuvre une organisation du travail à l'année, en application de l'article L. 212-8 du code du travail.

En contrepartie de la mise en application du décompte à l'année du temps de travail, la durée annuelle de travail est réduite à 1 600 heures de travail effectif.

De même, le contingent annuel d'heures supplémentaires non soumis à l'autorisation de l'inspection du travail est ramené à 200 heures pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l'année.

L'horaire moyen en fin de période de modulation doit être conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail.

L'entreprise établit une programmation incitative pour la période de modulation.

Cette programmation indicative fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise et d'établissement, s'ils existent, ainsi que d'une information aux salariés, en application de l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail.

7.2. Modification du programme indicatif

De la même manière, les modifications du programme indicatif de modulation feront l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Toute modification de la programmation indicative est portée à la connaissance des salariés au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Passé ce délai, l'entreprise peut modifier sa programmation indicative en raison de circonstances dont la surveillance ne dépend pas de sa volonté propre, mais est justifiée par les conditions d'exercice de l'activité d'expéditeur-exportateur de fruits et légumes et ses caractéristiques propres liées aux produits travaillés, à leur périssabilité, aux conditions climatiques, à l'arrivage des produits, aux nécessités de leur conditionnement et de leur expédition, etc. Dans cette hypothèse, une compensation financière ou en repos compensateur sera accordée par les entreprises ou établissements aux salariés concernés (2).

La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sans pouvoir dépasser 46 heures sur 12 semaines consécutives, et ce conformément à l'article R. 212-3 du code du travail (3).

La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessité, à 12 heures de travail effectif.

Seules les heures excédant 1 600 heures à l'année ont le caractère d'heures supplémentaires (4).

Chacune d'entre elles ouvre droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur conformément à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

(1) Paragraphe étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les modalités de recours au travail temporaire et le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixe le délai de prévenance réduit des salariés en cas de modification des heures de travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er). (3) Alinéa étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er). (4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 212-8 du code du travail (arrêté du 6 décembre 2002, art. 1er).

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Extrait de : Accord du 7 juin 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juin 2001

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, et particulièrement de son alinéa 3, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises ne comportant pas de délégués syndicaux, les accords collectifs peuvent être négociés avec des salariés mandatés à cet effet, conformément à l'accord interprofessionnel du 8 avril 1999 portant reconduction des dispositions de l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995.

En l'absence de délégué syndical ou de salarié mandaté, les dispositions du présent accord pourront être appliquées directement en accord avec les salariés pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et occupant moins de 35 salariés.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos compensateur peut être pris par demi-journées.

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Texte intégral de la convention Expédition et exportation de fruits et légumes