Classifications Expédition et exportation de fruits et légumes (IDCC 1405) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1.1, 2.2, 2.4, 2.3, 2.1, 4.3, 2, 3, 4 de la convention collective Expédition et exportation de fruits et légumes.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Hors secteur des légumes frais prêts à l'emploi, les emplois sont classés à partir de 4 critères : connaissance ; compétences, technicité et complexité ; initiative et autonomie ; responsabilité, animation, encadrement et communication (art. 1.1 et 2.2 de l'accord du 25 avril 2016).

Ils sont répartis en trois catégories et neuf niveaux : ouvriers et employés, niveaux I à V ; techniciens et agents de maîtrise, niveaux I et II ; cadres, niveaux I et II (art. 2.4 de l'accord du 25 avril 2016).

Quatre familles professionnelles sont retenues : préparation des produits et logistique, service administratif et services généraux, QHSE, commercialisation (art. 2.3 de l'accord du 25 avril 2016).

Le classement s'attache aux fonctions effectivement exercées de façon permanente, et non aux aptitudes personnelles ni au titre du salarié (art. 2.1 de l'accord du 25 avril 2016).

Le passage à cette classification ne peut entraîner aucune perte de salaire (art. 4.3 de l'accord du 25 avril 2016).

Les entreprises de légumes frais prêts à l'emploi ont leur propre classification en onze niveaux : cinq pour les ouvriers et employés, répartis entre les filières production, commerciale et administrative, deux pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux VI et VII) et quatre pour les cadres (niveaux VIII à XI) (art. 2, 3 et 4 de l'annexe particulière du 7 février 1995).

Dans ce secteur, chaque niveau compte 3 échelons ; le 2e échelon tient compte de la durée d'exercice de la fonction : 1 an au niveau I, 2 ans au niveau II, 3 ans au niveau III, 4 ans au niveau IV et 5 ans au niveau V (art. 2 de l'annexe particulière du 7 février 1995).

Extrait de : Accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois

Article 1.1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire national aux entreprises relevant de la branche professionnelle des entreprises d'expédition et exportation de fruits et légumes classées sous le code 46. 31Z « Expédition, exportation de fruits et légumes ».

Les entreprises du secteur des « Légumes frais prêts à l'emploi » sont exclues du champ d'application du présent accord car elles bénéficient d'une classification particulière prévue par l'annexe du 7 février 1995 étendue par arrêté du 9 octobre 1995, modifiée par avenant du 16 janvier 2013.

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Extrait de : Accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois

Article 2.2 — Organisation de la classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Pour tenir compte des éléments mentionnés dans le préambule et à l'article 2.1 ci-dessus, les parties signataires ont adopté pour caractériser la structure et la définition des emplois 9 niveaux de classification définis à partir de 4 critères classants :
– connaissance ;
– compétences/technicité/complexité ;
– initiative/autonomie ;
– responsabilité/animation/encadrement/communication.

Le contenu de chaque emploi sera donc analysé à l'aide des 4 critères mentionnés ci-dessus et permettra de positionner chaque emploi au niveau de classification correspondant.

Selon l'emploi, chaque critère peut avoir une importance différente.

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Extrait de : Accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois

Article 2.4 — Niveaux de classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Neuf niveaux de classification sont retenus.

Les emplois appartenant à l'une ou l'autre des catégories seront classés dans les niveaux suivants :
– ouvriers/employés : niveaux I, II, III, IV, V ;
– techniciens/agents de maîtrise : niveaux I, II ;
– cadres : niveaux I, II.

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Extrait de : Accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois

Article 2.3 — Familles et catégories professionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Pour classifier les emplois concernés, il sera fait référence à quatre grandes familles professionnelles :
– famille préparation des produits/logistique ;
– famille service administratif/services généraux ;
– famille QHSE ;
– famille commercialisation.

Les emplois sont regroupés en trois grandes catégories professionnelles :
– ouvriers/employés ;
– techniciens/agents de maîtrise ;
– cadres.

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Extrait de : Accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois

Article 2.1 — Principes généraux de la classification de la nouvelle grille de classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Les parties signataires ont élaboré un nouveau dispositif de classification des emplois, applicable dans toutes les entreprises du secteur de l'expédition et exportation de fruits et légumes et reposant sur un système de critères classants.

Le contenu de chaque emploi sera donc analysé à partir de 4 critères classants.

Pour faciliter l'application de la grille, des exemples de classement d'emplois représentatifs baptisés « emplois repères » sont proposés aux employeurs et aux salariés.

Il est rappelé que pour effectuer le classement des emplois dans les différents niveaux retenus, il conviendra de respecter au moins 2 principes essentiels :
– s'attacher à l'emploi occupé, en considération des fonctions effectivement exercées de façon permanente et non des aptitudes personnelles du salarié concerné.
Ainsi la formation et les diplômes entrent en ligne de compte uniquement dans la mesure où ils sont requis pour l'emploi ;
– prendre en compte l'emploi effectivement occupé, et non le titre, l'appellation et/ou la rémunération attribuée aux salariés avant la mise en place de la présente grille de classification.

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Extrait de : Accord du 25 avril 2016 relatif à la classification des emplois

Article 4.3 — Incidence de la nouvelle classification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2017

Aucune correspondance n'est établie et ne pourra être revendiquée entre l'ancienne classification des emplois et la nouvelle, mise en place par le présent accord. (1)

La mise en place de cette classification entraînera donc l'application d'un niveau ainsi que le salaire correspondant dans le respect du principe d'égalité de traitement.

Le passage de l'ancienne à la nouvelle classification ne pourra en aucun cas engendrer de perte de salaire.

Ainsi si le salaire résultant de la nouvelle classification est inférieur au salaire antérieurement perçu par le salarié, le salaire de base doit être maintenu.

Si le salaire résultant de la nouvelle classification est supérieur au salaire antérieurement perçu, le salaire de l'intéressé est réajusté en fonction du nouveau salaire minimum conventionnel ou, si elle existe, en fonction de la grille de salaires applicable dans l'entreprise, si elle est plus favorable.

En aucun cas le salaire du salarié ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau nouvellement appliqué.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et des articles 1103, 1104, 1193 nouveaux du code civil.

(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

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Extrait de : Annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2013

I. - Principes de classification

La présente classification se substitue à celle prévue aux articles 39 et 40 des conditions générales et s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de l'annexe propre des légumes frais prêts à l'emploi.

La classification correspond à un exercice de l'emploi correspondant à la définition de l'emploi repère.

Elle prend en compte la polyvalence des salariés ainsi que l'expérience acquise pour aboutir à une progression réelle de carrière.

La classification garantit une rémunération minimale par une grille de salaire mensuel.

Afin de permettre leur classement, les emplois repères sont définis de façon concise en fonction des critères classants.

Les emplois qui ne se retrouveraient pas dans les emplois repères du fait de l'application des critères classants peuvent entraîner la création de nouveaux emplois repères.

Les critères classants sont :

- la compétence requise pour tenir l'emploi ;

- l'autonomie nécessaire dans l'emploi tenu ;

- le niveau de responsabilité ;

- la polyvalence.

Les emplois repères sont répartis en trois filières :

- production : approvisionnement, manutention, stockage, préparation et conditionnement, livraison, laboratoire, contrôle qualité, maintenance, désinfection ;

- commercial : achat, accueil, marketing, vente ;

- administratif : secrétariat, services généraux, services financiers et comptables, services juridiques, services informatiques.

Les niveaux de qualification sont déterminés en fonction des critères classants fondamentaux.

Ils sont au nombre de cinq pour les employés et les ouvriers, deux pour les techniciens et agents de maîtrise et de quatre pour les cadres, soit au total onze niveaux.

Les niveaux des employés et des ouvriers relèvent des définitions suivantes qui font apparaître pour chacun le poids combiné de ces critères :

- niveau I. - Exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ;

- niveau II. - Mise en oeuvre d'un savoir-faire simple ;

- niveau III. - Mise en oeuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé ;

- niveau IV. - Mise en oeuvre de techniques et de méthodes et prise d'initiative avec l'autonomie nécessaire à la réalisation d'un objectif spécifique à l'emploi ;

- niveau V. - Exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services ou fonctions de niveau IV comportant une technicité de niveau supérieur.

Les niveaux des techniciens et agents de maîtrise sont décrits à la rubrique " Techniciens. - Agents de maîtrise " de la présente annexe.

Les niveaux des cadres sont décrits à la rubrique " Cadres " de la présente annexe.

Dans chaque niveau, une progression des emplois matérialisée par des échelons est réalisée en fonction de critères classants complémentaires :

- 1er échelon : échelon de base de l'emploi ;

- 2e échelon : échelon de confirmation de l'emploi ou de base avec polyvalence ;

- 3e échelon : échelon de confirmation avec polyvalence.

Pour l'application du 2e échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :

1 an au niveau I ;

2 ans au niveau II ;

3 ans au niveau III ;

4 ans au niveau IV ;

5 ans au niveau V.

Polyvalence

La polyvalence est la mise en oeuvre pendant six mois par année par un salarié de l'aptitude à remplir plusieurs emplois repères ou emplois originaux se situant au même niveau.

La mise en oeuvre de la polyvalence doit être permanente et hors l'échelon de base entraîne la progression d'un échelon.

Ne sont pas à prendre en compte au titre d'une progression d'échelon :

- le mélange en permanence dans un emploi de fonctions de divers niveaux. En ce cas, l'emploi est classé au niveau supérieur ;

- la polyvalence constitutive d'un emploi repère car elle est alors prise en compte directement dans le classement par niveau ;

- les tâches naturellement complémentaires à l'emploi proprement dit (ex-rangement et nettoyage du poste de travail, etc.).

Garantie annuelle de rémunération

Les salariés ayant au moins un an d'activité dans l'entreprise bénéficient d'une garantie annuelle de rémunération (GAR). Celle-ci se traduit par un complément de salaire conventionnel conformément aux dispositions suivantes :

a) La GAR est égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de :

- 1 % pour la première année d'application de l'annexe à la convention collective nationale de l'expédition et de l'exportation de fruits et légumes propre à la profession des légumes frais prêts à l'emploi ;

- 1,5 % pour la deuxième année d'application de ladite annexe ;

- 2 % à partir de la troisième année d'application de ladite annexe.

Elle s'applique à chaque salarié, en fonction de son niveau et de son échelon, appréciés mois par mois.

Elle est calculée pro rata temporis, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, d'absences non assimilées à un temps de travail, ou de travail à temps partiel.

b) Au 31 décembre ou lors du départ du salarié de l'entreprise, l'employeur vérifie que le montant total des salaires perçus pour la période considérée est au moins égal à la GAR.

Pour faire cette vérification, sont pris en compte les éléments de rémunération autres que :

- les heures supplémentaires ;

- les majorations de salaire prévues par la présente convention ;

- les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;

- les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire.

En cas d'absence du salarié assimilée à un temps de travail effectif, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant cette absence.

Evolution de carrière

Lorsqu'un poste devient disponible ou va être créé, l'employeur informe les salariés de l'établissement parallèlement au recrutement.

Si une solution interne était retenue et au cas où une formation s'avérerait nécessaire pour permettre au salarié d'exercer pleinement ce poste, les employeurs s'engagent à dispenser ladite formation.

II. - Classification des employés et ouvriers

EMPLOI ET DEFINITION

Emploi et définition Niveau

Filière production

Agent de nettoyage :
Accomplit des travaux de nettoyage et de propreté.

I

Manutentionnaire :
Effectue des travaux de manutention et de rangement simples selon des consignes précises, avec utilisation occasionnelle de chariot élévateur automoteur porté.

I

Légumier(ère) :
Ouvrier(ère) affecté(e) à des travaux de préparation manuelle ou mécanique et d'assemblage des matières entrant dans la composition des produits finis.

Emballeur(se) :
Effectue les travaux d'emballage spécialisé nécessités par les modes de livraison ou d'expédition, en s'assurant de la conformité des produits.

II

Réceptionnaire :
Magasinier apte à vérifier la conformité quantitative des livraisons reçues.

Préparateur(trice) de commandes, cariste :
Prépare les commandes clients des produits aisément identifiables. Participe à la manutention au besoin à l'aide d'un chariot-élévateur gerbeur accompagnant, au rangement ou à l'emballage des produits.

Hygiéniste :
Accomplit des travaux de nettoyage, de propreté et désinfection des moyens de production.

Magasinier :
Ouvrier(ère) assurant le rangement des matières consommables ou non et participant à la gestion de stocks.

III

Cariste qualifié :
Employé(e) de magasinage dont l'activité est le déplacement des charges au moyen de tous chariots automoteurs-gerbeurs, dont il assure l'entretien courant. Possède le diplôme de cariste ou l'expérience équivalente.

Contrôleur(se) de fabrication :
Assure le contrôle en continu de tout ou partie du processus de fabrication.

Ouvrier(ère) pilote :
Ouvrier(ère) en poste sur ligne de production assurant et veillant à l'exécution des procédures.

Chef de file fabrication :
Ouvrier(ère) validant et enregistrant les quantités fabriquées ainsi que veillant à l'application des procédures de fabrication.

Chef de file préparation :
Préparateur(trice) de commandes validant et enregistrant les quantités expédiées ainsi que veillant à l'application des procédures d'expédition.

Agréeur(se) :
Magasinier apte à vérifier la conformité qualitative et quantitative des livraisons reçues ou des expéditions préparées.

Chef d'équipe :
Ouvrier qualifié qui, en plus de ses fonctions habituelles, coordonne tout ou partie d'un service de production.

IV

Chauffeur-livreur :
Effectue des livraisons en parfait état suivant la tournée fixée. Assure les contrôles nécessaires au bon fonctionnement de son véhicule. Peut être employé au magasin ou participer au chargement et au déchargement de son véhicule.

Conducteur(trice) de machines :
Ouvrier(ère) assurant la conduite et la bonne utilisation de machines de production.

Agent de laboratoire :
Assure une partie des contrôles qualitatifs et des analyses liés à la production.

Conducteur(trice) de ligne :
Conducteur(trice) de machine apte à régler l'ensemble des machines de toutes les lignes de production en respectant l'ensemble des paramètres de fabrication. Peut assurer le fonctionnement d'une machine.

V

Assistant(e) de production :
Ouvrier(ère) assistant le chef d'équipe dans le fonctionnement de l'équipe. Possède une autorité de compétence.

Opérateur(trice) de maintenance :
Ouvrier(ère) spécialisé(e) chargé d'interventions techniques concernant l'entretien des installations et des locaux ainsi que les travaux neufs.

Assistant(e) de laboratoire :
Assure l'ensemble des contrôles qualitatifs liés à la production, analyse et interprète les résultats.


Filière commerciale

Emploi et définition Niveau
Employé(e) commercial(e) : dans le cadre de consignes précises, peut être amené(e) à appeler les clients, reçoit et transcrit leurs commandes. II
Employé(e) administration des ventes :
Télévendeur(se) assurant en plus de ses tâches élémentaires des travaux particuliers de suivi commercial.
III
Chef de secteur, merchandiseur :
Employé(e) chargé(e) d'un secteur géographique assurant un suivi en clientèle des produits. Peut faire la prospection commerciale.
V
Prévisionniste :
Employé(e) établissant des prévisions de ventes en exploitant les données commerciales, sociales et météorologiques.

FILIERE ADMINISTRATIVE

EMPLOYE DES SERVICES ADMINISTRATIFS : Employé chargé, sur instructions, de la réalisation d'opérations administratives, de l'élaboration et de la tenue des dossiers ainsi que de la correspondance courante s'y rapportant, Niveau II

STANDARDISTE : Gère les appels téléphoniques et assure l'accueil des visiteurs. Peut assurer éventuellement le service du télex ou autres travaux administratifs courants, Niveau II

SECRETAIRE : Assure le secrétariat administratif ou commercial ; participe à l'élaboration et au suivi des données utilisées par les services ; a des relations avec les interlocuteurs de ceux-ci, Niveau IV

AGENT COMPTABLE : Selon les procédures qui lui sont indiquées, assure le suivi des comptes dont il a la charge et leur correspondance avec la comptabilité générale ; identifie et signale les écarts, Niveau IV

COMPTABLE : Enregistre ou fait enregistrer, sous sa responsabilité, certaines opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes dont il a la gestion. Peut assurer des correspondances de base avec les tiers, Niveau V

ASSISTANT DE GESTION : Assiste un cadre responsable de service dans son domaine d'activité, Niveau V

SECRETAIRE DE DIRECTION : Assure le secrétariat du chef d'entreprise ou d'un cadre de direction, prépare les tableaux de bord et rédige la correspondance sur indications sommaires, Niveau V

ANALYSTE-PROGRAMMEUR INFORMATIQUE : Procède à l'analyse détaillée des applications informatiques à mettre en place. Réalise ou fait réaliser la documentation (technique et utilisateur), la programmation, les tests, la mise en exploitation, la mise en oeuvre, la maintenance et le suivi utilisateur, Niveau V

ASSISTANT EXPLOITATION INFORMATIQUE : Suit et contrôle les chaînes d'exploitation. Forme et assiste les utilisateurs dans l'utilisation courante de l'informatique, Niveau V

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Extrait de : Annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2013

Techniciens et agents de maîtrise

Niveau Échelon
VI

1 Technicien(ne)
2 Technicien(ne) confirmé(e)
3 Technicien(ne) confirmé(e) qui encadre le travail de 5 personnes au plus
VII

1 Technicien(ne) supérieur(e)
2 Technicien(ne) supérieur(e) confirmé(e) ou agent de maîtrise (équipe de plus de 5 personnes)
3 Technicien(ne) supérieur(e) confirmé(e) qui encadre le travail de 5 personnes au plus ou agent de maîtrise confirmé (équipe de plus de 5 personnes)

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Extrait de : Annexe particulière du 7 février 1995 relative aux légumes frais prêts à l'emploi

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 1995

La présente classification s'applique aux collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser.

L'exercice de cette fonction requiert la mise en oeuvre de connaissances, compétences et savoir-faire aussi bien dans les domaines techniques et technologiques que dans le domaine du management : analyse de situations, prévisions, résolutions de problèmes, animation des hommes, relations extérieures.

CADRES

NIVEAU VIII
Ce niveau est réservé aux cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long, n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle et aux techniciens et agents de maîtrise promus cadres. Le séjour des cadres débutants à ce niveau doit être considéré comme une période d'adaptation ou de formation complémentaire ne pouvant excéder trois ans.

Echelon 1 Echelon de base.
Echelon 2 Au terme d'un an.
Echelon 3 Cadres au terme de deux ans.
Techniciens et agents de maîtrise promus cadres.

NIVEAU IX
Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité.
Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.
Echelon 1 : Les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion.
Echelon 2 : Est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu'à formuler des instructions d'application.

NIVEAU X
Engage l'entreprise dans le cadre de la large délégation, attachée à son domaine d'activité.
Informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose les dispositions correctives.
Echelon 1 : Responsable d'une unité ou d'un service autonome ou chef d'un établissement d'importance moyenne (dépôt, agence...) ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats.
Echelon 2 : Chef d'un établissement important ou complexe ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d'un service d'importance équivalente.

NIVEAU XI
Dirige par délégation ou participe à la direction de l'entreprise.
Coordonne l'activité de plusieurs responsables qui disposent d'une large délégation entre lesquels il est amené à faire des arbitrages en fonction de la politique générale de l'entreprise dont il assume l'application.
Echelon 1 : Emploi de responsabilité majeure s'exerçant au plan de la gestion et du développement de l'entreprise, mettant en oeuvre, sous l'autorité du chef d'entreprise, les grandes options politiques, financières, commerciales de celle-ci.
Cet échelon convient au dirigeant exécutif d'une entreprise de taille moyenne ou aux membres du comité de direction d'une entreprise de grande taille.
Echelon 2 : Directeur général d'une entreprise de grande taille non mandataire social.

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Texte intégral de la convention Expédition et exportation de fruits et légumes