Article 51 — Conditions d'attribution de l'indemnité de licenciement
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008 Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 51.1, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 54, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d'un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 52.1.
(1) Article étendu sous réserve que les salariés licenciés comptant entre un an et deux ans d'ancienneté bénéficient de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L.1221-25 du code du travail telles qu'issues de la loi de modernisation du marché du travail (arrêté du 7 novembre 2008, art.1er).