Indemnité de licenciement ETAM du bâtiment de la région parisienne (IDCC 2707) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 51, 51.1, 55 de la convention collective ETAM du bâtiment de la région parisienne.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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Sauf faute grave, l'ETAM licencié qui justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la notification du licenciement perçoit une indemnité de licenciement (art. 51).

Elle vaut 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans, puis 3,5/10 de mois par année au-delà de 15 ans, dans la limite de 10 mois (art. 51.1).

Elle est majorée de 10 % lorsque l'ETAM a plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non ; la majoration s'ajoute à l'indemnité, même plafonnée (art. 51.1).

La rémunération de référence est celle du dernier mois précédant la notification, augmentée, en cas de rémunération variable, du douzième des éléments variables des 12 derniers mois (art. 51.1).

L'ETAM licencié à plus de 65 ans révolus perçoit l'indemnité de mise à la retraite (art. 51).

En cas d'engagements successifs dans la même entreprise, une indemnité déjà versée n'est complétée que pour les nouvelles années ouvrant droit à indemnité (art. 55).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 51 — Conditions d'attribution de l'indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008

Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 51.1, est versée à l'ETAM licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 54, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d'un ETAM de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 52.1.

(1) Article étendu sous réserve que les salariés licenciés comptant entre un an et deux ans d'ancienneté bénéficient de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L.1221-25 du code du travail telles qu'issues de la loi de modernisation du marché du travail (arrêté du 7 novembre 2008, art.1er).

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Article 51.1 — Montant de l'indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008

Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté de l'ETAM telle que définie à l'article 54 et en mois de rémunération, selon le barème suivant :

– 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ;
– 3,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 10 mois.
En cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité de licenciement, éventuellement plafonnée, perçue par l'ETAM.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle de l'ETAM pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale de l'ETAM pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par l'ETAM au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période, figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).

(1) Article étendu sous réserve de l'application d'une part des disposition de l'article R.1234-2 du code du travail et, d'autre part, de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 (arrêté du 7 novembre 2008, art.1er).

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Article 55 — Engagements successifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008


L'ETAM engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un licenciement non motivé par une faute grave ou lors de sa mise ou de son départ à la retraite, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 54, sauf dans le
cas où les licenciements antérieurs ont été pratiqués par des entreprises qui à l'époque n'appartenaient pas au groupe dont fait partie l'entreprise qui licencie en dernier lieu.
Après un premier versement d'indemnité, les licenciements ultérieurs, la mise ou le départ à la retraite donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité et calculées en fonction des dispositions des articles 51.1 et 52.1 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement.

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Texte intégral de la convention ETAM du bâtiment de la région parisienne