Départ et mise à la retraite ETAM du bâtiment de la région parisienne (IDCC 2707) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 53, 53.1, 53.2, 52.1, 52.2, 52.3 de la convention collective ETAM du bâtiment de la région parisienne.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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L'ETAM qui part volontairement à la retraite, en remplissant les conditions d'une pension à taux plein, perçoit une indemnité de départ de 1/10 de mois par année d'ancienneté de 2 à 10 ans, puis 1,5/10 de mois par année au-delà de 10 ans, dans la limite de 5 mois (art. 53).

La même indemnité est due à l'ETAM qui part avant 60 ans au titre d'une longue carrière, s'il demande la liquidation effective de sa retraite (art. 53.1).

Le préavis de départ à la retraite est de 1 mois avant 2 ans d'ancienneté et de 2 mois à partir de 2 ans ; le départ est notifié par lettre recommandée avec avis de réception (art. 53.2).

En cas de mise à la retraite par l'employeur, l'indemnité est de 1,5/10 de mois par année d'ancienneté de 2 à 10 ans, puis 2,5/10 de mois par année au-delà de 10 ans, dans la limite de 8 mois ; elle ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement (art. 52.1 et 52.2).

Le préavis de mise à la retraite est de 3 mois, quels que soient l'âge et l'ancienneté (art. 52.3).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 53 — Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAM âgé de plus de 60 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008


L'ETAM âgé de plus de 60 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé et qui résilie lui-même son contrat de travail pour prendre effectivement sa retraite perçoit l'indemnité de départ.
Le montant de l'indemnité de départ est calculé selon le barème suivant :


– 1/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de départ en retraite ne peut dépasser la valeur de 5 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 54 et 51.1 de la présente convention.

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Article 53.1 — Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAM âgé de moins de 60 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008

L'ETAM partant à la retraite à son initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevra, à la condition qu'il demande la liquidation effective de sa retraite, l'indemnité prévue à l'article 53 ci-dessus.

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Article 53.2 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008


Quel que soit l'âge auquel intervient le départ en retraite, le préavis est fixé à :


– 1 mois pour le salarié concerné ayant moins de 2 ans d'ancienneté ;
– 2 mois pour le salarié concerné ayant 2 ans d'ancienneté.
L'ETAM notifiera son départ en retraite à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.

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Article 52.1 — Montant de l'indemnité de mise à la retraite des ETAM de moins de 65 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008


Les ETAM de moins de 65 ans mis à la retraite dans les conditions de l'article 52 ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté de l'ETAM et calculée à raison de :


– 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 54 et 51.1 de la présente convention.
L'indemnité de mise à la retraite visée au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, et notamment celle versée à l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.

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Article 52.2 — Mise à la retraite des ETAM de plus de 65 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008


L'ETAM mis à la retraite après l'âge de 65 ans révolus pourra prétendre à l'indemnité visée à l'article 52.1.

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Article 52.3 — Durée du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008


Le préavis est fixé à 3 mois, quel que soit l'âge auquel intervient la mise en retraite et quelle que soit l'ancienneté de l'ETAM concerné.
La mise en retraite par l'employeur sera notifiée à l'ETAM par lettre recommandée avec avis de réception dont la date de première présentation fixe le point de départ du délai de préavis.

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Texte intégral de la convention ETAM du bâtiment de la région parisienne