Heures supplémentaires ETAM du bâtiment de la région parisienne (IDCC 2707) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 14.1, 14.2, 14.3, 15, 16 de la convention collective ETAM du bâtiment de la région parisienne.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 145 heures par an, augmenté de 35 heures par an et par salarié dont l'horaire n'est pas annualisé ; les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (art. 14.1).

Au-delà du contingent, des heures supplémentaires exceptionnelles peuvent être effectuées pour surcroît exceptionnel de travail, sécurité, travaux urgents, raisons climatiques ou contraintes imprévisibles, après avis des représentants du personnel (art. 14.2).

Ces heures exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur égal au nombre d'heures effectuées, intégralement indemnisé et pris dans les 2 mois (art. 14.2).

Les heures de dérogations permanentes ne s'imputent pas sur le contingent mais sont majorées comme des heures supplémentaires (art. 14.3).

Les heures perdues pour intempéries peuvent être récupérées ; celles qui dépassent la durée légale sont majorées comme heures supplémentaires (art. 15).

Pour les ETAM dont l'horaire n'est pas annualisé, la durée du travail est limitée à 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine, 45 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur le semestre civil (art. 16).

Article 14.1 — Heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008

La durée légale du travail des ETAM du bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail,(1) dans la limite de 145 heures.
Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au premier alinéa de l'article L.3121-11-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi susvisée qui prévoit l'information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe (arrêté du 7 novembre 2008, art.1er).

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Article 14.2 — Heures supplémentaires exceptionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'accord de l'inspection du travail (1) après avis des représentants du personnel.
Les heures supplémentaires exceptionnelles sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.
Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail(1) , dans la demande d'autorisation, les dates approximatives auxquelles le repos est pris.
L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites prévues à l'article 16 ci-après, sauf dérogation de l'inspection du travail.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au deuxième alinéa de l'article L.3121-11-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 susvisée qui prévoit la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il existe (arrêté du 7 novembre 2008, art.1er)

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Article 14.3 — Heures de dérogations permanentes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008

Les dérogations permanentes prévues à l'article 5 du décret du 17 novembre 1936 s'appliquent, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable. Elles donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

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Article 15 — Récupération du chômage-intempéries

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008


Les heures perdues pour intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Les heures ainsi récupérées qui excèdent la durée légale du travail en vigueur donneront lieu à majorations pour heures supplémentaires.
En outre, dans les ateliers et chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés 3 mois au moins, les heures de travail non effectués pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures effectuées au-delà de la durée légale donneront lieu à majorations pour heures supplémentaires.

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Article 16 — Durées maximales du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2008


Les durées maximales de travail applicables aux ETAM dont le temps de travail est annualisé en application de l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics sont fixées par ledit accord.
Sauf dérogations accordées conformément à la législation en vigueur, les durées maximales applicables aux autres ETAM sont les suivantes :


– durée maximale quotidienne : 10 heures ;
– durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
– durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ;
– durée moyenne hebdomadaire calculée sur le semestre civil : 44 heures.

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Texte intégral de la convention ETAM du bâtiment de la région parisienne