Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Établissements pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) (IDCC 0413) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 10, 21, 23 (1), 11, 15 de la convention collective Établissements pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui accomplit un travail effectif le dimanche ou un jour férié, hors astreinte en chambre de veille, perçoit une indemnité de 2 points CCNT par heure de travail effectif, au prorata du temps travaillé ces jours-là (art. 10 de l'annexe 1).

  • Le repos hebdomadaire est de 2 jours, dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines ; il est porté à 2 jours et demi pour les personnels éducatifs ou soignants dont le rythme de travail comporte des anomalies (art. 21).
  • Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit à un repos compensateur d'égale durée lorsqu'il a travaillé un jour férié légal ou que ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire (art. 23).
  • La surveillance nocturne en chambre de veille, limitée à 12 heures, est compensée : les 9 premières heures valent 3 heures de travail éducatif, chaque heure suivante une demi-heure (art. 11 de l'annexe 3).
  • Dans les établissements pour adultes handicapés, les personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures ont droit dans cette période à 1 heure de repos considérée comme temps de travail (art. 15 de l'annexe 10).

Extrait de : Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1992

Les personnels salariés bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 points CCNT par heure de travail effectif.

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.

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Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 1999

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail.

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Article 23 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 1985

Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er j anvier, lun di de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.

Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée :

- quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou

- si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.

Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.

Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.

Avec l'accord de l'employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l'année.

Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal.

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Extrait de : Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1978

Dans le cas où le personnel éducatif en internat est appelé à assumer en chambre de " veille " la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.

Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :

- les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif ;

- entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail éducatif.

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Extrait de : Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Les personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail.

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Texte intégral de la convention Établissements pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66)