Période d'essai Établissements pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) (IDCC 0413) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 13 bis, 5, 14 de la convention collective Établissements pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai est de 1 mois pour les salariés non cadres (art. 13 bis).

  • Cadres : 6 mois pour tous les cadres, qui peuvent toutefois être confirmés dans leur emploi avant la fin de cette période (art. 5 de l'annexe 6).
  • Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis ni indemnités (art. 13 bis).
  • À la fin de l'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée (art. 13 bis).
  • Le salarié temporaire qui entre dans l'effectif permanent est dispensé de tout ou partie de la période d'essai, à hauteur de la durée de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'entreprise (art. 14).

Article 13 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

La période d'essai sera d'une durée de 1 mois sauf dispositions particulières pour le personnel cadre.

Pendant la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis ni indemnités.

A la fin de la période d'essai, la notification de confirmation dans l'emploi et son acceptation par l'intéressé valent contrat à durée indéterminée.

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Extrait de : Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres

Article 5 — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2001

La période d'essai est fixée à 6 mois pour tous les cadres. Toutefois, le cadre peut être confirmé dans son emploi avant l'expiration de cette période.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 1985

Le personnel temporaire est embauché pour un travail déterminé à temps complet ou partiel, ayant un caractère temporaire, notamment pour remplacer le titulaire absent d'un emploi permanent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel.

Le caractère provisoire de l'emploi et la durée de celui-ci doivent être mentionnés sur la lettre d'embauche.

Dès le début de son contrat de travail, le personnel temporaire bénéficie des dispositions de la convention collective, notamment celle concernant l'ancienneté.

Le personnel temporaire qui compte plus de 3 mois de présence et dont le contrat est lié à la réalisation d'un événement recevra 1 mois avant l'échéance notification de la fin du contrat de travail.

Tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise sera exempté de la période d'essai ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle de ses services antérieurs dans un emploi identique de l'entreprise.

Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise.

Pour le calcul de la majoration de salaire pour ancienneté, les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent.

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Texte intégral de la convention Établissements pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66)