Indemnité de licenciement Établissements pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) (IDCC 0413) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 17, 10 de la convention collective Établissements pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié non cadre licencié, sauf faute grave, a droit à une indemnité de licenciement s'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur : un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, dans la limite de 6 mois de salaire, sur la base du salaire moyen des 3 derniers mois (art. 17).

  • Cadres (plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue, hors faute grave ou lourde) : 1/2 mois par année de service comme non-cadre, dans la limite de 6 mois, et 1 mois par année comme cadre, le total ne pouvant dépasser 12 mois de salaire (art. 10 de l'annexe 6).
  • Pour les cadres, le salaire de référence est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité (art. 10 de l'annexe 6).
  • Le plafond est porté à 18 mois de salaire pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service (art. 10 de l'annexe 6).
  • Les indemnités versées ne peuvent dépasser les rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'à 65 ans (art. 17).
  • Pour les cadres, cette limite est fixée à l'âge d'obtention de la retraite à taux plein (art. 10 de l'annexe 6).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

Sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge de 65 ans.

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Extrait de : Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres

Article 10 — Indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2001

Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :

- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;

- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.

Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.

Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, l'indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.

Par ailleurs, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein.

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Texte intégral de la convention Établissements pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66)