Période d'essai Distribution des énergies de proximité (IDCC 1408) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2, 2, 2 de la convention collective Distribution des énergies de proximité.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée dépend de la catégorie (chap. II, art. 2 ; chap. IV, art. 2 ; chap. VI, art. 2) :

  • Ouvriers et employés (coefficients 200 à 250), en CDI : 2 mois, renouvelable une fois pour 1 mois au plus (chap. II, art. 2).
  • Techniciens et agents de maîtrise (coefficients 300 à 320) : 3 mois, renouvelable une fois pour 1 mois au plus (chap. IV, art. 2).
  • Cadres : 4 mois, renouvelable une fois pour 2 mois au plus (chap. VI, art. 2).

Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, toute suspension du contrat et les stages de formation obligatoire pendant l'essai le prolongent d'une durée équivalente (chap. II, art. 2 ; chap. IV, art. 2).

L'employeur qui met fin à l'essai prévient le salarié au moins 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et, pour les cadres, 1 mois après 3 mois de présence ; ce délai ne prolonge pas l'essai, renouvellement inclus (chap. II, art. 2 ; chap. IV, art. 2 ; chap. VI, art. 2).

Le salarié qui met fin à l'essai respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures avant 8 jours de présence (chap. II, art. 2 ; chap. IV, art. 2 ; chap. VI, art. 2).

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2018

Pour les contrats à durée indéterminée, tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 2 mois pour les ouvrier (e) s et employé (e) s (coefficients 200 à 250).

Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 1 mois.

Toute suspension du contrat de travail, ainsi que les stages de formation obligatoire pendant la période d'essai, a pour effet de prolonger celle-ci d'une durée équivalant à la durée de suspension.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

― 2 semaines après 1 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2018

Tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est fixée à 3 mois pour les technicien (ne) s et agent (e) s de maîtrise (coefficients 300 à 320).

Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 1 mois.

Toute suspension du contrat de travail, ainsi que les stages de formation obligatoire pendant la période d'essai, a pour effet de prolonger celle-ci d'une durée équivalant à la durée de suspension.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

― 2 semaines après 1 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 avril 2009
Tout embauchage définitif est précédé d'une période d'essai dont la durée est de 4 mois pour les cadres.

Toutefois, cette période peut être renouvelée, une fois, pour une durée qui ne peut excéder 2 mois.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

― 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

― 2 semaines après 1 mois de présence ;

― 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail qui prévoit que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.  
(Arrêté du 16 avril 2010, art. 1er)

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