Maladie et accident Distribution des énergies de proximité (IDCC 1408) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 6, 6, 5 de la convention collective Distribution des énergies de proximité.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après un an de présence continue, le salarié malade ou accidenté qui adresse un certificat médical dans les 3 jours reçoit, à l'issue du délai de franchise de la sécurité sociale, son traitement sous déduction des indemnités journalières et de la part des prestations de prévoyance financée par l'employeur (chap. II, art. 6 ; chap. IV, art. 6 ; chap. VI, art. 5).

L'indemnisation commence dès le premier jour en cas d'accident du travail, ainsi qu'en cas de maladie ou d'accident de plus de 30 jours consécutifs (chap. II, art. 6 ; chap. IV, art. 6 ; chap. VI, art. 5).

  • Ouvriers et employés (sur la base du salaire net) : 30 jours à 100 % de 1 à 5 ans d'ancienneté, plus 30 jours à 66 % de 3 à 5 ans ; 60 jours à 100 % de 5 à 10 ans, plus 20 jours à 66 % de 8 à 10 ans ; 90 jours à 100 % de 10 à 15 ans, plus 10 jours à 66 % de 13 à 15 ans ; 120 jours à 100 % au-delà de 15 ans (chap. II, art. 6).
  • Techniciens et agents de maîtrise (sur la base du salaire net) : 60 jours à 100 % de 1 à 5 ans ; 60 jours à 100 % plus 30 jours à 66 % de 5 à 10 ans ; 120 jours à 100 % au-delà de 10 ans (chap. IV, art. 6).
  • Cadres (sur la base du salaire brut) : 90 jours à 100 % de 1 à 5 ans ; 90 jours à 100 % plus 30 jours à 66 % de 5 à 10 ans ; 120 jours à 100 % de 10 à 15 ans ; 150 jours à 100 % au-delà de 15 ans (chap. VI, art. 5).
  • Toutes catégories, au-delà de 15 ans : tranche supplémentaire à 66 % de 20 jours de 23 à 28 ans d'ancienneté, 40 jours de 28 à 33 ans et 60 jours au-delà de 33 ans (chap. II, art. 6 ; chap. IV, art. 6 ; chap. VI, art. 5).

Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, la durée totale indemnisée sur 12 mois ne peut excéder ces périodes (chap. II, art. 6 ; chap. IV, art. 6).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le contrat ne peut être résilié pendant l'arrêt, sauf exception légale (chap. II, art. 6 ; chap. IV, art. 6 ; chap. VI, art. 5).

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1999

En cas d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents dûment constatés par un certificat médical adressé dans les 3 jours à l'employeur et contre-visite éventuelle, le salarié ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise recevra, pendant une durée ci-après définie, à la suite du délai de franchise de la sécurité sociale, son traitement sur la base du salaire net du mois en cours, sous déduction :

-du montant net des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ;

-de la part des prestations du régime de prévoyance résultant des versements de l'employeur.

Toutefois, en cas d'accident du travail, l'indemnisation se fera dès le premier jour sans prise en compte du délai de franchise de la sécurité sociale ; il en sera de même en cas d'accident ou de maladie d'une durée supérieure à trente jours consécutifs.

La durée d'indemnisation augmentera avec l'ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :

ANNEES REVOLUES : 1 à 5 ans. TRANCHE PRINCIPALE d'indemnisation 100 p. 100 :
30 jours calendaires TRANCHE SUPPLEMENTAIRE d'indemnisation 66 p. 100 :
30 jours calendaires de 3 à 5 ans.

ANNEES REVOLUES : 5 à 10 ans.
TRANCHE PRINCIPALE d'indemnisation 100 p. 100 :
60 jours calendaires.
TRANCHE SUPPLEMENTAIRE d'indemnisation 66 p. 100 :
20 jours calendaires de 8 à 10 ans.

ANNEES REVOLUES : 10 à 15 ans.
TRANCHE PRINCIPALE d'indemnisation 100 p. 100 :
90 jours calendaires.
TRANCHE SUPPLEMENTAIRE d'indemnisation 66 p. 100 :
10 jours calendaires de 13 à 15 ans.

ANNEES REVOLUES : Plus de 15 ans.
TRANCHE PRINCIPALE d'indemnisation 100 p. 100 :
120 jours calendaires.
TRANCHE SUPPLEMENTAIRE d'indemnisation 66 p. 100 :
20 jours calendaires de 23 à 28 ans.
40 jours calendaires de 28 à 33 ans.
60 jours calendaires pour plus de 33 ans.


Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés à un salarié au cours des douze derniers mois, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total les périodes ci-dessus visées.

Au cours de l'absence pour maladie, l'employeur qui décide de pourvoir au remplacement du salarié absent peut rompre le contrat de travail, à charge pour lui de verser à l'intéressé le délai-congé sous forme d'indemnité et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, qui se substituent à l'indemnisation maladie prévue ci-dessus à dater de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement.

Cette décision ne pourra être notifiée qu'après la fin de période d'indemnisation à 100 p. 100.

Cependant, pendant les neuf premiers mois suivant le licenciement, une priorité d'embauche sera consentie sur un même poste.

Toutefois, dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la résiliation du contrat de travail, sauf exception prévue à l'article L. 122-32-2 du code du travail, n'est pas autorisée pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cet accident ou cette maladie et pendant l'éventuel stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle décidé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel départementale.
NOTA (1) : Phrase exclue de l'extension par arrêté du 23 juillet 1990.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1999

En cas d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents dûment constatés par un certificat médical adressé dans les 3 jours à l'employeur et contre-visite éventuelle, le salarié ayant au moins une année de présence continue dans l'entreprise recevra, pendant une durée ci-après définie, à la suite du délai de franchise de la sécurité sociale, son traitement sur la base du salaire net du mois en cours, sous déduction :
- du montant net des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ;
- de la part des prestations du régime de prévoyance résultant des versements de l'employeur.

Toutefois, en cas d'accident du travail, l'indemnisation se fera dès le premier jour sans prise en compte du délai de franchise de la sécurité sociale ; il en sera de même en cas d'accident ou de maladie d'une durée supérieure à trente jours consécutifs.

La durée d'indemnisation augmentera avec l'ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :

Années
révolues
Tranche principale
d'indemnisation 100 %
Tranche supplémentaire
d'indemnisation 66 %
1 à 5 ans 60 jours calendaires -
5 à 10 ans 60 jours calendaires 30 jours calendaires
10 à 15 ans 120 jours calendaires -
Plus de 15 ans 120 jours calendaires 20 jours de 23 à 28 ans
40 jours de 28 à 33 ans
60 jours au-delà de 33 ans

Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés à un salarié au cours des douze derniers mois, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total les périodes ci-dessus visées.

Au cours de l'absence pour maladie, l'employeur qui décide de pourvoir au remplacement du salarié absent peut rompre le contrat de travail, à charge pour lui de verser à l'intéressé le délai-congé sous forme d'indemnité et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, qui se substituent à l'indemnisation maladie prévue ci-dessus à dater de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement.

Cette décision ne pourra être notifiée qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 p. 100.

Cependant, pendant les neuf premiers mois suivant le licenciement, une priorité d'embauchage sera consentie sur un même poste.

Toutefois, dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la résiliation du contrat de travail, sauf exception prévue à l'article L. 122-32-2 du code du travail, n'est pas autorisée pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cet accident ou cette maladie et pendant l'éventuel stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle décidé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel départementale.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1999

En cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical adressé dans les trois jours à l'employeur et contre-visite éventuelle, le salarié ayant au moins une année de présence continue dans l'établissement recevra pendant une durée d'un mois, de date à date, à la suite du délai de franchise de la sécurité sociale, son traitement sur la base du salaire brut du mois en cours, sous déduction :

-des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ;

-de la part des prestations du régime de prévoyance résultant des versements de l'employeur ;

Toutefois, en cas d'accident du travail, l'indemnisation se fera dès le premier jour sans prise en compte du délai de franchise de la sécurité sociale ; il en sera de même en cas d'accident ou de maladie d'une durée supérieure à trente jours consécutifs.

La durée d'indemnisation augmentera avec l'ancienneté du cadre dans les conditions suivantes :
ANNEES REVOLUES : 1 à 5 ans
TRANCHE PRINCIPALE D'INDEMNISATION à 100 p. 100 : 90 jours calendaires

ANNEES REVOLUES : 5 à 10 ans
TRANCHE PRINCIPALE D'INDEMNISATION à 100 p. 100 : 90 jours calendaires
TRANCHE SUPPLEMENTAIRE D'INDEMNISATION à 66 p. 100 : 30 jours calendaires

ANNEES REVOLUES : 10 à 15 ans
TRANCHE PRINCIPALE D'INDEMNISATION à 100 p. 100 : 120 jours calendaires

ANNEES REVOLUES : Plus de 15 ans
TRANCHE PRINCIPALE D'INDEMNISATION à 100 p. 100 : 150 jours calendaires
TRANCHE SUPPLEMENTAIRE D'INDEMNISATION à 66 p. 100 : 20 jours de
23 à 28 ans
40 jours de 28 à 33 ans
60 jours au-delà de 33 ans

Au cours de l'absence pour maladie, l'employeur qui décide de pourvoir au remplacement du salarié absent peut rompre le contrat de travail, à charge pour lui de verser à l'intéressé le délai-congé sous forme d'indemnité et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, qui se substituent à l'indemnisation maladie prévue ci-dessus à dater de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement.

Cette décision ne pourra être notifiée qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 p. 100. Cependant, pendant les neuf premiers mois suivant le licenciement, une priorité d'embauche sera consentie sur un même poste.

Toutefois, dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la résiliation du contrat de travail, sauf exception prévue à l'article L. 122-32-2 du code du travail, n'est pas autorisée pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cet accident ou cette maladie et pendant l'éventuel stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle décidé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel départementale.

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