Ancienneté Distribution des énergies de proximité (IDCC 1408) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 17, 5, 5, 3, 1er, 4, 4 de la convention collective Distribution des énergies de proximité.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté est le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise ; elle comprend notamment la période d'un CDD transformé en CDI, l'apprentissage, les périodes militaires obligatoires, les arrêts pour accident du travail ou maladie sans rupture du contrat, le congé de maternité ou de formation dans les limites légales, les congés annuels et les congés exceptionnels de courte durée (chap. I, art. 17).

Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise perçoivent une prime d'ancienneté, calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, qui s'ajoute au salaire mensuel et figure à part sur le bulletin de paie (chap. II, art. 5 ; chap. IV, art. 5) :

  • 3 % après 3 ans, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans, 13 % après 13 ans, 14 % après 14 ans et 15 % après 15 ans (chap. II, art. 5 ; chap. IV, art. 5).
  • Une tranche de 11 % à 11 ans a été créée au 1er janvier 2011 et une tranche de 10 % à 10 ans au 1er janvier 2012 (art. 3 de l'accord du 20 avril 2010 relatif aux primes d'ancienneté).

Depuis le 1er juillet 2010, la prime est calculée sur le salaire minimum conventionnel garanti (art. 1er de l'accord du 20 avril 2010 relatif à la base de calcul des primes d'ancienneté).

L'ancienneté donne aussi droit à des jours de congé supplémentaires : 1 jour à 10 ans, 2 jours à 20 ans et 3 jours à 25 ans pour les ouvriers et employés ; 1 jour à 10 ans, 2 jours à 15 ans et 3 jours à 20 ans pour les techniciens et agents de maîtrise (chap. II, art. 4 ; chap. IV, art. 4).

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1985

On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise, telle qu'elle ressort de son contrat de travail ou des dispositions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.

Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

-le temps passé dans l'entreprise ou dans les différents établissements de l'entreprise ;

-la période passée dans l'entreprise au titre d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée ;

-la période d'apprentissage, si le contrat d'apprentissage a été conclu après le 1er juillet 1972 ;

-les périodes obligatoires d'instruction militaire de réserve ;

-les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie, sans que le contrat ait été résilié ;

-le congé maternité ou de formation dans les limites prévues par la loi ;

-les congés annuels ;

-les congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties ou prévus par la loi et la présente convention au titre des articles 18 et 19 ci-après.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2010

Il est attribué aux salariés une prime en fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 17 du chapitre Ier.

Cette prime, calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, est égale à :
– 3 % après 3 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.

Le montant de cette prime s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2010

Il est attribué aux salariés une prime en fonction de l'ancienneté telle qu'elle est définie à l'article 17 du chapitre Ier.

Cette prime, calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, est égale à :
– 3 % après 3 ans ;
– 6 % après 6 ans ;
– 9 % après 9 ans ;
– 12 % après 12 ans ;
– 13 % après 13 ans ;
– 14 % après 14 ans ;
– 15 % après 15 ans.

Le montant de cette prime s'ajoute à la rémunération mensuelle et doit figurer à part sur le bulletin de paie.


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Extrait de : Accord du 20 avril 2010 relatif aux primes d'ancienneté au 1er juillet 2010

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2010


Les parties conviennent que, au 1er janvier 2011, la tranche de 11 ans d'ancienneté sera créée et fixée à 11 % ; de même que, au 1er janvier 2012, la tranche de 10 ans d'ancienneté sera créée et fixée à 10 %.

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Extrait de : Accord du 20 avril 2010 relatif à la base de calcul des primes d'ancienneté au 1er juillet 2010

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 avril 2010


A compter du 1er juillet 2010, la rémunération prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté est celle du salaire minimum conventionnel garanti.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 janvier 1990

Les jours supplémentaires conventionnels de congé d'ancienneté sont déterminés comme suit :

- un jour pour dix ans d'ancienneté ;

- deux jours pour vingt ans d'ancienneté ;

- trois jours pour vingt-cinq ans d'ancienneté.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 janvier 1990

Les jours supplémentaires conventionnels de congé d'ancienneté sont déterminés comme suit :

- un jour pour dix ans d'ancienneté ;

- deux jours pour quinze ans d'ancienneté ;

- trois jours pour vingt ans d'ancienneté.

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Texte intégral de la convention Distribution des énergies de proximité