Article 17
Texte officiel · en vigueur depuis le 20 décembre 1985On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise, telle qu'elle ressort de son contrat de travail ou des dispositions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.
Sont notamment considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :
-le temps passé dans l'entreprise ou dans les différents établissements de l'entreprise ;
-la période passée dans l'entreprise au titre d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée ;
-la période d'apprentissage, si le contrat d'apprentissage a été conclu après le 1er juillet 1972 ;
-les périodes obligatoires d'instruction militaire de réserve ;
-les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie, sans que le contrat ait été résilié ;
-le congé maternité ou de formation dans les limites prévues par la loi ;
-les congés annuels ;
-les congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties ou prévus par la loi et la présente convention au titre des articles 18 et 19 ci-après.